Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 2 du 14 JANVIER 2010
ARRÊT n° 02 DU 14 JANVIER 2010 IBRAHIMA DIAGNE C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT) ÉLECTIONS - ÉLECTIONS CONSULAIRES - DÉCLARATION DE CANDIDATURE - SECTION - AGRICOLE - PIÈCE JUSTIFICATIVE EXIGÉE PAR DÉCRET - ATTES- TATION DELIVRÉE PAR LES CHEFS DE SERVICES RÉGIONAUX - CIRCULAIRE EXIGEANT UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION - REGISTRE DU COMMER- CE ET DU CRÉDIT...
3 min de lecture · 618 mots
ARRÊT n° 02 DU 14 JANVIER 2010
IBRAHIMA DIAGNE C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT)
ÉLECTIONS – ÉLECTIONS CONSULAIRES – DÉCLARATION DE CANDIDATURE – SECTION – AGRICOLE – PIÈCE JUSTIFICATIVE EXIGÉE PAR DÉCRET – ATTES- TATION DELIVRÉE PAR LES CHEFS DE SERVICES RÉGIONAUX – CIRCULAIRE EXIGEANT UN CERTIFICAT D’IMMATRICULATION – REGISTRE DU COMMER- CE ET DU CRÉDIT IMMOBILIER – INCOMPÉTENCE – ANNULATION
ACTE ADMINISTRATIF – QUALIFICATION – CIRCULAIRE AJOUTANT UNE CONDITION NON PRÉVUE PAR LE DÉCRET APPLIQUÉ – INCOMPÉTENCE – AN- NULATION
Il ressort des articles 20-1° et 20-2° du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, qu’aucune inscription au registre du commerce n’est exigée pour les membres de la section agricole contrairement à ceux des sections commerciale, industrielle et de services. Constitue une décision réglementaire qui échappe à sa compétence, la circulaire par laquelle le ministre du Commerce a subordonné la délivrance des attestations par les chefs de services ré- gionaux aux membres du collège électoral de la section agricole, à la présentation du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier en sus des documents visés à l’article 21-4° du décret, ajoutant ainsi au texte.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant développe à l’appui de son recours un moyen unique tiré du manque de base légale de la circulaire en ce que le seul document exigé par l’article 21-4° du décret n° 2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, aux électeurs de la section agricole pour prouver leur qualité, est l’attestation du chef du service régional de l’agriculture constatant l’existence de l’entreprise concernée à laquelle est joint un descriptif de l’activité ;
Considérant que l’article 20-3°du décret susvisé dispose que : « le collège électoral appelé à élire les membres titulaires et les membres suppléants des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture, est composé pour la section agricole, en ce qui concerne les entreprises agri- coles, les GIE et les unions de coopératives, du gérant ou du président, et en ce qui concerne les entreprises à forme personnelle, du propriétaire » ;
Considérant qu’aucune inscription au registre du commerce n’est exigée pour ces membres de la section agricole contrairement à ceux des sections commerciale, industrielle et de services (articles 20-1° et 20-2°du décret) ;
Considérant que le ministre du Commerce a subordonné la délivrance des attestations par les chefs de services régionaux aux membres du collège électoral de la section agricole, à la pré-
Bulletin des Arrêts n° 2-3
220 Chambre administrative
sentation du certificat d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier en sus des documents visés à l’article 21-4° du décret ;
Considérant que, par cette circulaire, l’autorité administrative a ajouté une condition non pré- vue par le décret, prenant ainsi une décision réglementaire qui échappe à sa compétence ;
Qu’en conséquence sa décision encourt l’annulation pour excès de pouvoir ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la circulaire n° 01083 du 11 juin 2009 du ministre du Commerce ;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Ab- doulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndary TOURÉ ; AVOCAT : Maître Massokhna KANE ; GREFFIER : Ibrahima SOW.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 221
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...