Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 21 du 30 juin 2009

Arrêt n° 21 du 30 juin 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision...

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Arrêt n° 21 du 30 juin 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;

Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que la Société DONI SARL n’a pas signifié sa requête à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), partie adverse, dans les délais et forme prévus par la loi ;

Qu’il échet de la déclarer déchue de son recours ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare la Société DONI SARL déchue de son recours ;

Dit que l’amende de consignation est acquise au Trésor public;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 115

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, AVOCAT : Guédel NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

116 Chambre administrative

– 20 –

Adama NDIAYE et Quatre (4) autres c/ État du Sénégal

ÉLECTIONS – CONTENTIEUX DE L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES – DEMANDE DE RADIATION D’ÉLECTEURS INDÛMENT INSCRITS – QUALITÉ À AGIR DU DEMANDEUR – PREUVE – VÉRIFICATION DE L’INSCRIPTION DU DEMANDEUR SUR LES LISTES ÉLECTORALES – OFFICE DU JUGE – DÉPOSITAIRE DES LISTES ÉLECTORALES

En vertu de l’article L.41 alinéa 3 du Code électoral, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer la radiation d’un électeur indûment inscrit.

A fait une mauvaise application de ce texte, le tribunal départemental ayant rejeté une demande de radiation d’électeurs au seul motif que les requérants n’avaient pas apporté la preuve de leur qualité d’électeurs inscrits, alors qu’en tant que dépositaire des listes électorales, il lui appartenait de vérifier leur inscription sur celles-ci.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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