Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 23 du 22 FÉVRIER 2017

ARRÊT N°23 DU 22 FÉVRIER 2017 DAME DIAGNE ET 52 AUTRES c/ SOCIÉTÉ SÉNÉGAL ÉQUIP CONTRAT DE TRAVAIL (RUPTURE) – LICENCIEMENT – INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT – BASE DE CALCUL – PÉRIODE DE R ÉFÉRENCE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL À LA PRIME D’ANCIENNETÉ – EXCLU- SION La période de référence ayant servi de base de calcul à la prime...

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ARRÊT N°23 DU 22 FÉVRIER 2017

DAME DIAGNE ET 52 AUTRES c/ SOCIÉTÉ SÉNÉGAL ÉQUIP

CONTRAT DE TRAVAIL (RUPTURE) – LICENCIEMENT – INDEMNITÉS DE LICENCIEMENT – BASE DE CALCUL – PÉRIODE DE R ÉFÉRENCE AYANT SERVI DE BASE DE CALCUL À LA PRIME D’ANCIENNETÉ – EXCLU- SION

La période de référence ayant servi de base de calcul à la prime d’ancienneté ne doit pas être utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 30 octobre 2013, n° 767)et les productions, que Dame Diagne, Pape Ndiogou Pouye, Youssouphe Ndione, Salif Sané, Gora Gueye, Arona Sané, Adama Diallo, Moustapha Thiam, Modou Morigue, Khassim Sow, Mbaye Sané, Serigne Abdou Seck, Oumar Niang, Ndiack Dione, Massamba Fall, Moustapha Sidibé, Moustapha Ndoye, Birame Diouf, Cheikh Ndiaye, Ousmane Diédhiou, El Hadj Cheik- hou Mbaye, Ousmane Badji, Mourtalla Tall, Blaise Ndiaye, Mouhamadou Moustapha Sy, Sékou Keïta, Diam Seck, Wousseynou Ciss, Abdoulaye Diallo, Aboubakar Ndoye, Babacar Diongue, Djibril Diédhiou, Issa Ndiaye, Matar Diouf, Pierre Pablo Diédhiou, Serigne Diouf, Tamiru Omar Kane, Adama Camara, Ousseynou Dione, Sam ba Diop, Khadim Sarr, Bounabass Faye, Abdourahmane Sys, Idy Faye, Adama Seck, Sidy Manga, Ousmane Ndiaye, Coly Faye, Mamadou Faye, Mame Cor Thiaw, Alioune Gueye Dit Alla, Insa Diédhiou, Fallou Diagne Et Victor Diouf, ci-après dénommés Dame Diagne et au- tres, ont attrait la société Sénégal Équip devant le tribunal du travail de Dakar pour l’entendre dire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indétermi- née, déclarer leur licenciement abusif et condamner leur ex-employeur à leurs payer diverses sommes d’argent ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis, tirés de la ma u- vaise application de la loi, de la violation des articles L 117,L 49 et L56 du code du travail et du décret 70- 180 du 20 février 1970, tels qu’annexés au présent arrêt ;

Attendu que le moyen, tel que rédigé, constitue un enchevêtrement de griefs vagues et imprécis ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 147

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 46 de la Conve n- tion collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement de la prime de transport aux motifs « que les documents pro- duits à l’appui de la demande ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal de connaitre les distances entre le lieu de travail et les adresses respectives des deman- deurs », alors, selon le moyen, que lesdits documents attestent qu’ils habitent à plus de 3 kms de leur lieu de travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve soumis à leur examen :

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 45 de la CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement de la prime d’ancienneté aux motifs « que la prime d’ancienneté est la même que celle utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement », alors, selon le moyen, que tout travailleur bénéficie de cette prime pour le temps pen- dant lequel il a été occupé de façon continue pour le compte de l’entreprise quel qu’ait été le lieu d’emploi ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, énoncé que la prime d’ancienneté ne peut pas être payée en même temps que l’indemnité de licenciement sur la même période de référence, puis relevé que la période ayant servi de base de calcul à la prime d’ancienneté est la même que celle utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement, c’est à juste titre, que la cour d’Appel a rejeté la demande de paiement de la prime d’ancienneté ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 41 et 44 de la conven- tion collective nationale interprofessionnelle ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement d’heures supplémentaires et de prime de panier aux motifs qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils effectuaient des heures supplémentaires et qu’ils avaient droit à la prime de panier, alors, selon le moyen, qu’au cours de l’enquête, Salif F ALL, compta- ble de Sénégal Équip, a reconnu le bien- fondé des demandes de paiement des heures supplémentaires et de la prime de panier et a soutenu que les requérants travaillaient du lundi au vendredi de 08h à 13h30, puis de 15h à 18h et le samedi de 08h à 13h ;

Mais attendu que ce moyen qui critique deux chefs du dispositif est irrecevable ;

Sur les septième et onzième moyens, réunis, tirés de la violation des art i- cles L 148 et L 151 alinéa 4 du code du travail ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leurs demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de congé et de dommages et inté- rêts pour non- paiement de la totalité des congés aux motifs que l’analyse des décisions de congé versées au dossier, atteste à suffisance que l’employeur s’est toujours conformé

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 147

Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 46 de la Conve n- tion collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement de la prime de transport aux motifs « que les documents pro- duits à l’appui de la demande ne sont pas suffisants pour permettre au tribunal de connaitre les distances entre le lieu de travail et les adresses respectives des deman- deurs », alors, selon le moyen, que lesdits documents attestent qu’ils habitent à plus de 3 kms de leur lieu de travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d’une violation de la loi, ce moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve soumis à leur examen :

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 45 de la CCNI ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement de la prime d’ancienneté aux motifs « que la prime d’ancienneté est la même que celle utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement », alors, selon le moyen, que tout travailleur bénéficie de cette prime pour le temps pen- dant lequel il a été occupé de façon continue pour le compte de l’entreprise quel qu’ait été le lieu d’emploi ;

Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, énoncé que la prime d’ancienneté ne peut pas être payée en même temps que l’indemnité de licenciement sur la même période de référence, puis relevé que la période ayant servi de base de calcul à la prime d’ancienneté est la même que celle utilisée pour la détermination des indemnités de licenciement, c’est à juste titre, que la cour d’Appel a rejeté la demande de paiement de la prime d’ancienneté ;

Sur le sixième moyen tiré de la violation des articles 41 et 44 de la conven- tion collective nationale interprofessionnelle ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de paiement d’heures supplémentaires et de prime de panier aux motifs qu’ils n’ont pas prouvé qu’ils effectuaient des heures supplémentaires et qu’ils avaient droit à la prime de panier, alors, selon le moyen, qu’au cours de l’enquête, Salif F ALL, compta- ble de Sénégal Équip, a reconnu le bien- fondé des demandes de paiement des heures supplémentaires et de la prime de panier et a soutenu que les requérants travaillaient du lundi au vendredi de 08h à 13h30, puis de 15h à 18h et le samedi de 08h à 13h ;

Mais attendu que ce moyen qui critique deux chefs du dispositif est irrecevable ;

Sur les septième et onzième moyens, réunis, tirés de la violation des art i- cles L 148 et L 151 alinéa 4 du code du travail ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leurs demandes de paiement de l’indemnité compensatrice de congé et de dommages et inté- rêts pour non- paiement de la totalité des congés aux motifs que l’analyse des décisions de congé versées au dossier, atteste à suffisance que l’employeur s’est toujours conformé

Bulletin des Arrêts n os 13-14

148 Chambre sociale

à cette exigence légale alors que, selon le moyen, d’une part, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours ouvrables par mois de service et que cette durée du congé est augmentée en considération de l’ancienneté du travailleur dans l’entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives et, d’autre part, si le travailleur n’a pas bénéf icié, du fait de l’employeur, de la totalité de ses congés au cours de la période antérieure aux trois années précédant la rupture du contrat de travail, il peut saisir le tribunal compétent et réclamer des dommages intérêts ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’analyse des décisions de congé, versées au dos- sier, atteste à suffisance que l’employeur s’est toujours conformé à cette exigence légale, la cour d’Appel qui a débouté les travailleurs de leur demande, n’encourt pas le grief allégué au moyen ;

Sur les huitième et dixième moyens, réunis, tiré de la violation de des ar- ticles L 217 et L 48 du code du travail, tels que annexés au présent arrêt ;

Attendu qu’ayant dans son dispositif, infirmé le jugement sur la recevabilité de l’action de personnes nommément désignées, réformé le montant des dommages et in térêts pour licenciement abusif, débouté les travailleurs de leurs demandes de rappel différen- tiel de salaire, de congés et de délivrance de certificat de travail sous astreinte comme mal fondées, l’arrêt confirme le jugement pour le surplus, ce dont il résulte que Sénégal Équip est condamnée au paiement de l’indemnité supplémentaire et de la prime de salissure octroyées aux travailleurs par ledit jugement ;

D’où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le neuvième moyen tiré de la violation de l’article L 58 du code du tra- vail ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les travailleurs de leur demande de délivrance de certificat de travail sous astreinte aux motifs « qu’ils n’ont pas rapporté de preuve à l’appui de cette prétention sur cette demande »alors, selon le moyen, que le premier juge avait condamné la société Sénégal ÉQUIP à délivrer aux demandeurs licenciés des certificats de travail ;

Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que les juges du fond ont rejeté la demande d’astreinte pour non délivrance de certificat de travail ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, BABACAR DIA LLO, AVOCAT GÉNÉRAL ; OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE AMETH MOU SSA SALL, GOUMBA CISSÉ , M.S, MAÎTRE ALASSANE CISSÉ ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 149


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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