Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 23 du 6 JUIN 2019

ARRÊT N°23 DU 6 JUIN 2019 1°) PAPE CISS 2°) OUMY THIAM ÈS QUALITÉ DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE M AMADOU BÈYE c/ MINISTÈRE PUBLIC APPEL – CHAMBRE D ’ACCUSATION – PROCÈS-VERBAL D’ENQUÊTE DE POLICE – GARDE À VUE – MENTIONS OBLIGATOIRES – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – OMISSION – NULLITÉ TEXTUELLE Selon l’article 57 al 2 du code de procédure pénale, le...

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ARRÊT N°23 DU 6 JUIN 2019

1°) PAPE CISS 2°) OUMY THIAM ÈS QUALITÉ DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE M AMADOU BÈYE c/ MINISTÈRE PUBLIC

APPEL – CHAMBRE D ’ACCUSATION – PROCÈS-VERBAL D’ENQUÊTE DE POLICE – GARDE À VUE – MENTIONS OBLIGATOIRES – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – OMISSION – NULLITÉ TEXTUELLE

Selon l’article 57 al 2 du code de procédure pénale, le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue doit mentionner le jour et l’heure à partir desquels elle a été placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interro- gatoires, la durée des repos, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit remise en libérée, soit conduite devant le magistrat compétent, cette mention devant être spécialement émargée par les personnes intéressées et en cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal, à peine de nullité.

A méconnu le sens et la portée de ce texte, une chambre d’accusation qui, pour rejeter une demande en nullité du procès-verbal d’enquête de police, énonce que le défaut de signature du procès-verbal par les prévenus ne saurait, à lui seul, caractériser l’omission d’une formalité substantielle, alors qu’elle est prescrite à peine de nullité et exclut toute appréciation du juge ayant fait le constat de cette omission.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 ;

Sur la seconde branche du premier moyen tiré de la violation de l’article 57 du code de procédure pénale en ce que, la chambre d ’accusation a rejeté un moyen de nullité textuelle prévu à l’alinéa 2 dudit texte au motif que « le défaut de signature de Pape C ISS et Mamadou B ÈYE ne saurait, à lui seul, caractériser l’ omission d’une formalité substantielle » alors que la disp osition invoquée prévoit une nullité textuelle, la formalité de l’émargement du procès-verbal ou du refus de signer celui-ci par les intéressés étant prescrite à peine de nullité ;

Vu l’article 57 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, « Le procès-verbal d’audition de toute personne gardée à vue doit mentionner le jour et l’heure à partir desquels elle a été

Bulletin des Arrêts n os 17-18

14 Chambre criminelle

placée dans cette position, les motifs de la mise sous garde à vue, la durée des interro- gatoires, la durée des repos ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit conduite devant le magistrat compétent. Cette mention doit être spéciale- ment émargée par les personnes intéressées et en cas de refus, il en est fait mention au procès- verbal, à peine de nullité » ;

Attendu que pour rejeter la requête en annulation notamment du procès-verbal d’enquête de police, l’arrêt attaqué énonce que « le défaut de signature de Pape C ISS et Mamadou B ÈYE ne saurait, à lui seul, caractériser l’omission d’une formalité substan- tielle » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le texte précité qui prévoit qu’à peine de nullité, la men- tion au procès-verbal d’audition des formalités doit faire l’objet d’un émargement spé- cial de la personne gardée à vue, exclut toute appréciation du juge dès la constatation de son omission qui, en l’espèce, fait nécessairement grief aux intérêts des personnes concernées, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 317 du 25 octobre 2017 de la chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;

Et, pour être à nouveau statué conformément à la loi,

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la c our d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : AMADOU BAL ; CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, MBACK É FALL, MOUSTAPHA BA ; AVOCAT G ÉNÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCAT : MAÎTRE BABACAR NIANG ; GREFFIER : MAÎTRE ÉTIENNE WALY DIOUF.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2019

Chambre criminelle 15


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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