Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 12 AOÛT 2010

ARRÊT n° 24 DU 12 AOÛT 2010 ALIOU DIACK C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT) DOMAINE - DOMAINE NATIONAL - DÉLIBERATION DU CONSEIL RURAL POR- TANT DÉSAFFECTATION DE TERRES - CONDITION - MISE EN DEMEURE - EX- CEPTION - CAS. L’article 9 décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de dé- saffectation...

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ARRÊT n° 24 DU 12 AOÛT 2010

ALIOU DIACK C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT)

DOMAINE – DOMAINE NATIONAL – DÉLIBERATION DU CONSEIL RURAL POR- TANT DÉSAFFECTATION DE TERRES – CONDITION – MISE EN DEMEURE – EX- CEPTION – CAS.

L’article 9 décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de dé- saffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales prévoit, en son troisièmement, une désaffectation d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnelle- ment ou avec l’aide de sa famille. Dans ce cas, la procédure préalable de mise en demeure pré- vue au deuxièmement n’est pas exigée. Fait une fausse interprétation de l’article 9-3°, le représentant de l’État qui, pour refuser l’ap- probation de la délibération du Conseil rural exige que les affectataires concernés soient pré- alablement mis en demeure avant toute désaffectation d’office, alors qu’il résulte du dossier que les terres désaffectées sont inexploitées depuis plus d’une dizaine d’années.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LES MOYENS RÉUNIS TIRÉS DE LA VIOLATION DE LA LOI :

Sur la première branche du moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 337 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, en ce que le Sous-préfet qui a reçu la délibération le 2 février 2010, avait jusqu’au 6 avril 2010 pour la déférer devant la Cour suprême, ce qu’il n’a pas fait jusqu’à présent ;

Considérant que l’article 337 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales permet au représentant de l’État, de déférer à la Cour suprême les actes mentionnés aux articles 334 et 335 du même code qu’il estime entachés d’illégalité, dans les deux mois suivant leur transmission ;

Considérant que ces actes sont exécutoires de plein droit dès qu’il est procédé à leur publica- tion ou à leur notification aux intéressés après transmission au représentant de l’État, sous réser- ve de la demande de seconde lecture qui suspend pendant un délai de quinze jours le caractère exécutoire de l’acte et le délai de procédure contentieuse ;

Considérant que la délibération attaquée qui a été prise en matière domaniale, entre dans le champ d’application de l’article 336 dont les dispositions sont dérogatoires à celles des articles 334 et 335 susvisés, de tels actes étant soumis à l’approbation préalable du représentant de l’État, lequel dispose d’un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’approbation est réputée taci- te ;

Considérant que le représentant de l’État, qui a reçu la délibération le 2 février 2010, a pris une décision de refus d’approbation le 24 février 2010, soit dans le délai qui lui était imparti ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 229

Qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 337 est inopérant ;

Sur la seconde branche du moyen tiré du défaut de base légale en ce que :

– d’une part, le sous-préfet a fait une mauvaise interprétation des dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffecta- tion des terres du domaine national lesquelles, ont été rigoureusement respectées par le Conseil rural qui a procédé à une désaffectation d’office, prévue par la loi, de terres laissées à l’abandon, en jachère ;

– d’autre part, en raison du caractère non exécutoire de la délibération qui, parce que non ap- prouvée et n’ayant pas d’existence juridique, n’a pu être opposable aux affectataires pour fonder des recours qui auraient pu motiver le refus d’approbation du représentant de l’État ;

Considérant que l’article 9 du décret de 1972 visé au moyen prévoit, en son troisièmement, une désaffectation d’office si l’affectataire cesse d’exploiter personnellement ou avec l’aide de sa famille ; que dans ce cas, la procédure préalable de mise en demeure prévue au deuxième- ment n’est pas exigée, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, puisqu’il s’agit de deux cas de désaffectation d’office ne concernant pas les mêmes situations ;

Considérant que le Conseil rural a produit au dossier, d’une part, le compte rendu de mission de sa commission domaniale du 22 avril 2010 duquel il résulte que les terres sont en jachère et qu’aucun bornage n’a été matérialisé et, d’autre part, les correspondances émanant des popula- tions des villages concernés demandant l’affectation desdites terres ;

Considérant que dans sa délibération, le Conseil rural a relevé que les terres désaffectées sont inexploitées depuis plus d’une dizaine d’années, ce qui a motivé la demande des habitants des villages de Médina Cheikhou et de Médina Baïdy qui veulent que lesdites terres soient réservées à l’extension de leurs villages et au parcours du bétail ;

Considérant que l’autorité administrative qui conteste les motifs fondant la délibération ne produit cependant aucune pièce établissant qu’il s’agit de terres présentement exploitées par des affectataires qui l’auraient saisi de recours pour contester ladite délibération ;

Considérant qu’en exigeant que ces affectataires soient préalablement mis en demeure avant toute désaffectation, l’autorité administrative a fait une fausse interprétation de l’article 9, 3° du décret visé au moyen ;

Qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres éléments du moyen, il y a lieu d’annuler la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

Annule la décision du 24 février 2010 du sous-préfet de Mbane refusant d’approuver la délibé- ration du 23 janvier 2010 du Conseil rural de Mbane ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Bulletin des Arrêts n° 2-3

230 Chambre administrative

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Ab- doulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : S.C.P.A. DIOP, SY & KAMARA ; GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 231


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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