Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 15 FÉVRIER 2017

ARRÊT N° 24 DU 15 FÉVRIER 2017 CHEIKH A. TIDIANE AMBARECK ET AUTRES c/ M e GEORGES SCICLUNA AUXILLIAIRES DE JUST ICE – AVOCAT – CONTESTATION D’HONORAIRES – DÉFAUT DE CONVENTIO N ÉCRITE ENTRE LES P ARTIES – OFFICE DU JUGE – APPLICATION DU BARÈME DE RÉFÉRENCE Selon l’article 15 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant...

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ARRÊT N° 24 DU 15 FÉVRIER 2017

CHEIKH A. TIDIANE AMBARECK ET AUTRES c/ M e GEORGES SCICLUNA

AUXILLIAIRES DE JUST ICE – AVOCAT – CONTESTATION D’HONORAIRES – DÉFAUT DE CONVENTIO N ÉCRITE ENTRE LES P ARTIES – OFFICE DU JUGE – APPLICATION DU BARÈME DE RÉFÉRENCE

Selon l’article 15 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, les honoraires sont fixés d’accord parties entre l’avocat et son client et peuvent faire l’objet d’une convention écrite préalable, et en cas de contestation, le différend est soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui statue en fonction de la convention à lui présentée, et à défaut de celle-ci, en fonction des difficultés, diligences entrepri- ses, de l’intérêt du litige et en se référant au barème fixé par ladite loi.

Viole ce texte, le premier président d’une cour d’Appel qui, après avoir constaté l’absence d’une convention écrite entre les parties, retient qu’il s’induit des documents qu’elles ont accepté la fixation des honoraires forfaitairement.

La Cour suprême,

Ouï MonsieurWaly F AYE, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tirée de la violation des arrêtés de 1993 et de 2008 fixant le barème de référence des honoraires d’avocat :

Vu l’article premier de l’arrêté ministériel n° 002072 /MJ-ACS 04 MAR 1993 fixant le barème de référence des honoraires des avocats pour les années judiciaires 1992/93 et 1993/94 :

Attendu qu’aux termes de ce texte, en application de l’article 15 de la loi n° 84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’Ordre des avocats, les honoraires sont fixés d’accord parties entre l’avocat et son client et peuvent faire l’objet d’une convention écrite pré- alable ;

Que toutefois, en cas de contestation, le différend est soumis à l’arbitrage du bâtonnier qui statue en fonction de la convention écrite préalable, si elle existe ;

Bulletin des Arrêts n os 13-14

66 Chambre civile et commerciale

Qu’en l’absence de convention écrite préalable, le b âtonnier statuera en fonction des difficultés, des diligences entreprises, de l’intérêt du litige et en se référant au barème ci-dessus pris conformément aux articles 29 et 69 de ladite loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A MBAREK ayant contesté l’ordonnance du bâton- nier taxant les honoraires dus à son avocat, maître S CICLUNA, à 28 202 000 francs, le président du tribunal régional les a réduits à 3 916 000 francs ; qu’en appel, le premier président de la cour d’Appel a confirmé l’ordonnance du bâtonnier ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la contestation, l’ordonnance attaquée retient que si les parties n’ont pas conclu une convention écrite préalable, pour fixer le mon- tant des honoraires de l’avocat, elles s’accordent cependant sur le fait qu’en janvier 2007, ce dernier avait réclamé des honoraires à hauteur de 56 480 000 francs réduits jusqu’à 35 000 000 francs « suite à » des remises qu’il a consenties aux consorts A MBA- REK ; que ceux-ci ont versé sur cette somme des acomptes successifs constituant des actes d’exécution et desquels il s’induit qu’ils ont accepté la fixation des honoraires for- faitairement à la somme de 35 000 000 francs et se sont obligés au paiement intégral de ladite somme ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté l’absence d’une convention écrite entre les parties, ce qui rendait obligatoire la fixation du montant des honoraires uniquement par référence au barème et en tenant compte des difficultés, des diligences entreprises et de l’intérêt du litige, le premier président n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du moyen :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 12 du 8 juillet 2015 du pre- mier président de la cour d’Appel de Dakar ;

Remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’Appel de Kaolack ;

Condamne Maître Georges S CICLUNA aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAU- RICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 67


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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