Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 20 mai 2009
Arrêt n° 24 du 20 mai 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse Attendu que Mame Mbeurgou Diop a soulevé l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de Fatou Kiné Sall aux motifs que le pourvoi n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi organique selon...
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Arrêt n° 24 du 20 mai 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’irrecevabilité du mémoire en réponse
Attendu que Mame Mbeurgou Diop a soulevé l’irrecevabilité de la requête et la déchéance de Fatou Kiné Sall aux motifs que le pourvoi n’a pas satisfait aux dispositions de l’article 20 de la loi organique selon lesquelles il doit être signifié dans le délai de deux mois par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile chez l’avocat et que l’acte de signification est nul au sens des disposition des articles 822 et 826 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il ressort des productions, notamment de l’acte d’huissier du 18 août 2008, que Fatou Kiné Sall a signifié son pourvoi à Mbeurgou Diop à son domicile 98, cité Jeunes Cadres à Yoff Toundoup Rya, la même adresse figurant au mémoire en réponse que celui-ci a, lui-même, produit, ce qui emporte que l’exploit de signification a rempli son objet et que, selon les dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour Suprême susvisée, le mémoire en réponse devait, à peine d’irrecevabilité, être produit dans les deux mois de la signification du pourvoi ;
Attendu, cependant, que Mame Mbeurgou Diop, qui a reçu signification du pourvoi le 18 août 2008, n’a produit son mémoire en défense que le 21 novembre 2008, soit hors du délai prévu par la loi ; que celui-ci est donc irrecevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement rendu le 06 avril 2005, le tribunal régional de Dakar a débouté Fatou Kiné Sall de sa demande en expulsion de Mame Mbeurgou Diop pour occupation sans droit ni titre du lot n° 19 du TF n° 8870/DG ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation d’une pièce de la procédure, en ce que la Cour d’Appel a considéré que l’avis donné par la commission des opérations domaniales équivaut à la résiliation du bail alors que l’avis, qui n’est qu’une simple opinion, précède toujours la décision et ne se confond pas avec elle ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 51
Mais attendu que le document dont la dénaturation est alléguée n’étant ni produit ni visé, le moyen, dépourvu de justification, n’est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’Appel n’a pas examiné la demande qui lui a été faite de constater l’empiétement du lot litigieux ;
Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu n’ont pas été produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’Appel, pour rejeter la demande de la recourante a dit que le bail de celle-ci a été résilié et que la décision de résiliation n’a pas été attaquée, alors que, le seul fait que le droit de la recourante soit contesté et même remis en cause, ne signifie pas que celui-ci a disparu, surtout qu’il s’agit d’un droit réel immobilier inscrit au livre foncier ;
Mais attendu que, pour débouter Fatou Kiné Sall, la Cour d’Appel, qui a constaté que « l’administration, par un avis favorable, a autorisé la résiliation des baux accordés en 1994 et dont fait partie celui de l’appelante ; que cette résiliation a été portée à la connaissance de l’appelante par lettre du 03 septembre 2004 » et retenu « que cette décision est de nature à remettre en cause le droit de propriété de Fatou Kiné Sall qui n’est pas clairement établi », a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Fatou Kiné Sall formé contre l’arrêt n° 738 du 29 août 2006 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne Fatou Kiné Sall aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBAY, Jean Louis TOUPANE, Mama KONATÉ, RAPPORTEUR : Mama KONATÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Khary DIOP, AVOCAT : Abdou Dialy KANE, GREFFIER : Macodou NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême
52 Chambre civile et commerciale
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Seyni LOUM c/ Souleymane DIOP et autres
IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – VENTE PAR ACTE NOTARIÉ – INSCRIPTION AU LIVRE FONCIER – EFFET – DÉTERMINATION
Il résulte des articles 10, 258 et 383 du COCC et 159 du décret du 26 juillet 1932 que, d’une part, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit qui acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement par les énonciations du titre foncier et, d’autre part, les modifications ou annulations de l’inscription au titre foncier, sauf dans les cas où elles sont la conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier au tiers de bonne foi.
Viole ces textes la Cour d’Appel qui, après avoir constaté que la vente passée par devant notaire a été inscrite au livre foncier, a retenu que c’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’acte de vente passé, sur la base d’un faux jugement d’hérédité, par un prétendu héritier, devait être annulé et l’inscription radiée.
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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