Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 24 du 21 MARS 2012
ARRÊT N° 24 DU 21 MARS 2012 GABRIEL FAYE C/ CBAO POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVE- RAIN – FIXATION DU POINT DE DÉPART DE L’ASTREINTE La fixation de l’astreinte à compter de la décision qui la prononce relève du pouvoir discrétion- naire des juges du fond. LA COUR SUPRÊME, Vu la loi organique...
2 min de lecture · 400 mots
ARRÊT N° 24 DU 21 MARS 2012
GABRIEL FAYE C/ CBAO
POUVOIRS DES JUGES – POUVOIRS DES JUGES DU FOND – POUVOIR SOUVE- RAIN – FIXATION DU POINT DE DÉPART DE L’ASTREINTE
La fixation de l’astreinte à compter de la décision qui la prononce relève du pouvoir discrétion- naire des juges du fond.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Compagnie bancaire de l’Ouest africain a été condamnée à restituer à Gabriel Faye, les deux exemplaires du projet portant sur la fabrication de glace, sous astreinte de cent mille francs par jour à compter de l’arrêt ;
Sur les premier et second moyens réunis pris de la violation de l’article 1-4 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, en ce que la Cour d’Appel, d’une part, a statué ultra petita en « croyant devoir estimer que l’astreinte ne court qu’à compter de l’arrêt » et, d’autre part, « a fait courir l’astreinte à compter de l’arrêt et n’a articulé aucun argument à l’appui pour s’être contentée simplement de le mentionner » ;
Mais attendu que la Cour d’Appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, n’a fait qu’user de son pouvoir discrétionnaire pour fixer l’astreinte à compter de son arrêt ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Gabriel Faye contre l’arrêt n° 516 rendu le 13 juillet 2010 par la Cour d’Appel de Dakar … ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT – RAPPORTEUR : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Ti- diane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Amadou Lami- ne BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mes LO & KA- MARA ; GREFFIER : Me Macodou NDIAYE.
Bulletin des Arrêts nos 4-5
76 Chambre civile et commerciale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...