Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 25 du 15 FÉVRIER 2017

ARRÊT N° 25 DU 15 FÉVRIER 2017 SERA c/ AMADOU MBACK É NDOYE PRESCRIPTION – POINT DE DÉPART DE L’ACTION EN GARANTIE POUR VICES CACHÉS – DATE DE DÉ COUVERTE DES VICES A fait l’exacte application de l’article 300 du COCC, la cour d’Appel qui a retenu que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés correspond...

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ARRÊT N° 25 DU 15 FÉVRIER 2017

SERA c/ AMADOU MBACK É NDOYE

PRESCRIPTION – POINT DE DÉPART DE L’ACTION EN GARANTIE POUR VICES CACHÉS – DATE DE DÉ COUVERTE DES VICES

A fait l’exacte application de l’article 300 du COCC, la cour d’Appel qui a retenu que le point de départ de l’action en garantie des vices cachés correspond à la date à laquelle ils ont été réellement découverts.

La Cour suprême,

Ouï Madame Aminata L Y NDIAYE, conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendantau rejet du pourvoi ;

Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 11 décembre 2015 n° 329), que la Société d’équipement et de repr ésentation dite SERA a vendu un véhicule neuf à M. N DOYE, le 24 décembre 2010 ; que par une lettre du 25 mars 2013, elle a informé son client que le véhicule comportait un « défaut potentiel » et l’a invité à le lui présenter pour son ins- pection en vue d’éventuelles réparations ; que prétendant que les défauts n’ont pas été corrigés, après deux jours de travaux effectuées par le vendeur, M. N DOYE a fait experti- ser le véhicule, le 19 avril 2013, et a assigné la SERA en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 300 du code des obl i- gations civiles et commerciales :

Attendu que la SERA fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, après avoir fixé le point de départ de l’action en garantie pour vices cachés à la date de la découverte du vice alors, selon le moyen, que d’une part, l’article 300 prévoit qu’il revient au juge de déterminer la durée du délai en fonction des éléments exposés par la loi, à savoir la nature du vice et les usages du lieu où la vente a été faite, et que d’autre part, ce texte exige que ladite action soit introduite dans un bref délai pour permettre la restitution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la vente a été effectuée depuis l’année 2010 ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les vices cachés du véhicule n’ont été réellement découverts que le 19 avril 2013, jour où ils ont été confirmés par le rapport d’expertise, la cour d’Appel en a exactement déduit que cette date constituait le point de départ de l’action en garantie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Bulletin des Arrêts n os 13-14

68 Chambre civile et commerciale

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 298 du COCC :

Attendu que la SERA fait grief à l’arrêt de prononcer la résolution de la vente alors, selon le moyen, que la restitution de la chose vendue est un préalabl e à la restitution du prix ;

Mais attendu que la résolution d’un contrat entraînant nécessairement la restitution des prestations réciproques, selon les dispositions de l’article 107 du COCC, la cour d’Appel, qui n’était pas tenue de l’ordonner expressément, n’a pu violer le texte susvi- sé ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SERA aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, SEYDINA ISSA SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎ- TRE MAURICE DIOMA KAMA.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre civile et commerciale 69


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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