Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 27 du 11 août 2009

Arrêt n° 27 du 11 août 2009 LA COUR SUPRÊME : Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA JONCTION : Considérant que les requêtes introduites par Aliou Diack et Sophie Mbodj, candidats investis sur la même liste et pour la même élection, tendent à l’infirmation de l’arrêt du 17 juin 2009, par lequel la Cour d’Appel...

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Arrêt n° 27 du 11 août 2009

LA COUR SUPRÊME :

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

SUR LA JONCTION :

Considérant que les requêtes introduites par Aliou Diack et Sophie Mbodj, candidats investis sur la même liste et pour la même élection, tendent à l’infirmation de l’arrêt du 17 juin 2009, par lequel la Cour d’Appel de Dakar a annulé les opérations électorales dans la communauté rurale de Mbane ;

Que les deux affaires présentant un lien de connexité certain, il échet, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction, afin de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITÉ DES REQUÊTES :

Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur, dans son mémoire en défense, a conclu à l’irrecevabilité des requêtes et des moyens développés en violation de l’article 35 de la Loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême qui dispose que la requête doit à peine d’irrecevabilité indiquer les nom et domicile des parties, alors qu’en l’espèce, la requête de Aliou Diack ne le vise pas, et celle de Sophie Mbodj ne mentionne le nom d’aucune des parties ;

Qu’il ajoute qu’il n’y a pas adéquation entre les moyens développés dans la requête de Sophie Mbodj avec le cas d’ouverture invoqué, la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Considérant que l’article 35 précité est relatif aux dispositions générales applicables aux procédures devant les formations de la Cour suprême ;

Mais considérant que ce sont plutôt les dispositions spéciales relatives aux recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment, celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête, exempte de tout formalisme particulier ;

Que s’agissant de la critique portée sur les moyens, il convient de faire observer que, conformément à l’article 1er alinéa 2 de la Loi organique sur la Cour suprême, le recours en matière de contentieux électoral est formé dans les conditions prévues par le Code électoral et desquelles il ressort que le juge de l’élection est saisi de réclamations ;

Considérant qu’il résulte de l’article 76 précité que le recours est intenté par le Ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées dans le délai d’un mois qui court soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’Appel pour statuer ;

Considérant que l’arrêt attaqué a été notifié à Aliou Diack le 29 juin 2009 ; qu’ainsi le recours qu’il a introduit le 10 juillet 2009 est recevable ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 131

Considérant que l’arrêt attaqué n’ayant pas été notifié à Sophie Mbodj, son recours introduit le 20 juillet 2009 est recevable ;

SUR LE FOND :

Considérant que la Cour d’Appel de Dakar a été saisie par Mamadou Ciré Diallo, candidat sur la liste de la coalition SOPI 2009 pour les élections dans la communauté rurale de Mbane, de réclamations fondées sur des griefs tirés de ce que d’une part, dans le bureau de vote de Diamaguène n° 1 et les bureaux n° 1, 2, 3 et 4 de Ndombo, les électeurs ont voté avec des bulletins prévus pour les élections régionales de Ziguinchor et que d’autre part, l’absence de sécurité dans le centre de vote de Ndombo a empêché 2 025 électeurs inscrits de voter ;

Qu’elle a retenu que ces griefs justifiés ont gravement porté atteinte à la sincérité et à la régularité du vote en annulant les opérations électorales dans lesdits bureaux ;

Que pour annuler les opérations électorales dans lesdits bureaux, elle a retenu que ces griefs justifiés ont gravement porté atteinte à la légitimité et à la régularité du vote ;

Qu’au terme des rectifications qu’elle a opérées, la Cour d’Appel a procédé à un nouveau décompte des voix en attribuant 36 sièges à la coalition SOPI 2009 et 10 sièges à la coalition Benno Siggil Sénégal, inversant ainsi les résultats précédemment proclamés ;

SUR LES MOYENS RÉUNIS TIRÉS DE LA MAUVAISE APPRÉCIATION DES FAITS ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS, SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUÊTES :

Sur la 1ère branche fondée sur l’insécurité dans les lieux de vote de Ndombo :

Considérant que lorsqu’il est saisi de réclamations tendant à l’annulation d’opérations électorales, le juge de l’élection doit rechercher, d’abord, si les griefs sont avérés, et ensuite, s’ils ont pu influer sur l’issue du scrutin ;

Considérant qu’en l’espèce, les mentions portées sur le procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes et faisant état de l’insécurité dans les lieux de vote de Ndombo ne sont pas signées et n’émanent ni du président de la commission, ni de ses assesseurs, puisqu’elles font état de propos tenus dans les bureaux de vote et rapportés par des mandataires qui ne sont désignés que par et pour les partis politiques en lice ; à cela près que ces mentions ne figurent sur aucun des procès-verbaux des bureaux de vote concernés ;

Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de relever la manifestation d’une expression massive des suffrages dans les bureaux incriminés, puisque sur 2 025 électeurs inscrits, 1 410 ont pu voter, soit 70 % du corps électoral contrairement à ce qu’a soutenu Mamadou Ciré Diallo ;

Considérant que, pour motiver sa décision, la Cour d’Appel a repris les allégations du requérant sans rechercher si les faits articulés étaient établis ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur des faits dont la matérialité et l’exactitude ne sont pas avérés, la Cour d’Appel a privé sa décision de toute justification légale ;

Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt l’annulation ;

Sur la 2ème branche du moyen fondée sur l’utilisation des bulletins de vote de Ziguinchor :

Arrêts de la Cour suprême

132 Chambre administrative

Considérant que le juge de l’élection doit veiller au respect du choix de l’électeur, l’annulation du vote de celui-ci qui ne peut être qu’exceptionnelle, doit être justifiée le cas échéant, par des motifs indiscutables et faisant ressortir que son choix a été vicié par des irrégularités avérées ;

Considérant qu’il est allégué que des bulletins de vote prévus pour les élections régionales de Ziguinchor ont été utilisés dans le bureau n° 1 de Diamaguène et dans d’autres bureaux de l’école de Ndombo ;

Que ce fait serait constitutif d’un manquement dans l’organisation des opérations de vote imputable à l’Administration ;

Considérant que l’arrêt attaqué, qui relève ledit manquement, n’indique pas cependant en quoi et comment l’utilisation de ces bulletins a pu avoir une incidence sur le choix des électeurs, ou a pu les induire en erreur ;

Considérant que, en effet, si le bulletin de vote porte la mention de la collectivité locale concernée, il comporte aussi conformément aux dispositions de l’article R.48 du Code électoral, le nom du parti ou de la coalition de partis politiques en lice ;

Considérant que les sigles, couleurs et symboles des partis politiques ne varient pas d’une collectivité locale à une autre, de sorte qu’aucune confusion n’est possible pour l’électeur dans l’identification du bulletin de son choix ;

Considérant, en outre, que la mention de ce manquement n’a été portée sur aucun des procès verbaux des bureaux de vote par les acteurs des opérations électorales ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans établir que ce fait a influé ou pu influer sur la régularité et la sincérité du scrutin, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision par une motivation adéquate et appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

– ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n° J/175 et J/189/RG/2009 ;

– déclare recevables les recours de Aliou Diack et de Sophie Mbodj ;

– annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar du 17 juin 2009 ;

– Vu le Procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes de Dagana ;

– dit que les résultats du scrutin pour les élections locales dans la Communauté rurale de Mbane sont les suivants : • nombre d’électeurs inscrits : 12 695 • nombre de votants : 8 432 • nombre de bulletins nuls : 115 • nombre de suffrages valablement exprimés : 8 317 Ont obtenu : scrutin majoritaire – Benno Siggil Sénégal : 4 274 soit 23 sièges – Coalition SOPI 2009 : 4 043 soit zéro siège scrutin proportionnel – Benno Siggil Sénégal : 4 274 soit 12 sièges – Coalition SOPI 2009 : 4 043 soit 11 sièges

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 133

– ordonne la restitution des amendes consignées par les requérants ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO, AVOCAT : Assane SECK, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

134 Chambre administrative

– 26 –

Ibra NIASSE c/ El Hadji Matop MBAYE Ministre Chargé de l’Intérieur

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – DÉCISION DE LA COUR D’APPEL – POURVOI – DÉLAIS DE MISE EN ÉTAT – EXPIRATION – EFFETS – DÉTERMINATION

Selon les dispositions des articles 76-1 et 76-2 de la loi organique sur la Cour suprême le pourvoir contre les décisions de la Cour d’Appel statuant sur le contentieux des élections régionales, municipales et rurales est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême et notifié dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse qui a d’un délai de 15 jours pour produire sa défense.

Ainsi, dès que le défendeur, qui a reçu notification du pourvoi, a déposé un mémoire en défense, l’affaire est en état d’être jugée et par conséquent, le mémoire en réplique déposé par le requérant, postérieurement à la mise en état doit être écartés des débats.

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – POURVOI – REQUÊTE – FORME – DÉTERMINATION

Ce sont les dispositions spéciales relatives au recours en matière administrative qui régissent le contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême, au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête exempte de tout formalisme particulier.

Par suite, n’est pas fondé le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la requête vise une seule partie adverse, en violation de l’article 35 de ladite loi qui dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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