Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 27 du 15 FÉVRIER 2017
ARRÊT N° 27 DU 15 FÉVRIER 2017 LA SOCOPAO – AFRITRAMP SÉNÉ GAL SA c/ LA SOCIÉTÉ CROSS CAR IBIAN SERVICES APPEL – MISE EN ÉTAT – OFFICE DU JUGE – EXERCICE DES POUVOI RS NÉCESSAIRES À LA COMMUNICATION, À L’OBTENTION ET À LA PR O- DUCTION DES PIÈCES – CAS – OBLIGATION DU JUGE D’APPEL DE VEILLER À LA...
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ARRÊT N° 27 DU 15 FÉVRIER 2017
LA SOCOPAO – AFRITRAMP SÉNÉ GAL SA c/ LA SOCIÉTÉ CROSS CAR IBIAN SERVICES
APPEL – MISE EN ÉTAT – OFFICE DU JUGE – EXERCICE DES POUVOI RS NÉCESSAIRES À LA COMMUNICATION, À L’OBTENTION ET À LA PR O- DUCTION DES PIÈCES – CAS – OBLIGATION DU JUGE D’APPEL DE VEILLER À LA TRANSMI SSION AU GRE FFE DE SA JURIDICTION D’UN ÉTAT DE LA PROCÉDURE ACCOMPAGNÉ DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES
Il résulte des articles 54-12, 54- 26 et 272 bis du code de procédure civile que les juges du fond doivent exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, en veillant notamment, en cas d’appel, à la transmission par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement entrepris à celui de la cour d’Appel d’un état de la procédure accompagné de l’ensemble des pièces et en pro- cédant, au besoin, à la révocation de l’ordonnance de clôture.
N’a pas usé de tous les pouvoirs que lui donnent ces textes, la cour d’Appel qui rejette la demande en paiement d’une société se prévalant d’un contrat de consigna- tion aux motifs qu’elle a produit à l’appui de sa demande un courrier émanant de la défenderesse la désignant agent, mais qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que cette dernière ait accepté la mission et que les autres pièces mentionnées par la deman- deresse dans ses conclusions d’appel n’ont pas été versées au dossier, alors que les parties ne sont tenues de déposer, en appel, que les pièces nouvelles et celles dont la communication a été expressément demandée par la partie adverse.
La Cour suprême,
Ouï Seydina Issa S OW, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar D IÈYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et le jugement qu’il confirme, que la société SOCOPAO Afrimap Sénégal SA (la SOCOPAO) a assigné la société Cross Caribean Services LTD (l’armateur) en paiement de prestations effectuées au titre d’un contrat de consignation qui les aurait liées ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi :
Vu les articles 272 bis et 54- 12 du code de procédure civile, ensemble l’article 54- 26 du même code :
Bulletin des Arrêts n os 13-14
70 Chambre civile et commerciale
Attendu qu’il résulte de ces textes que les juges du fond doivent exercer tous les pou- voirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces, en veillant notamment, en cas d’appel, à la transmission par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement entrepris à celui de la cour d’Appel d’un état de la procédure accom- pagné de l’ensemble des pièces et en procédant, au besoin, à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés que d’une part, la SOCOPAO a produit à l’appui de sa demande un courrier du 24 septembre 2009 émanant de la défenderesse la désignant agent […], mais qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la demanderesse ait accepté la mission et que d’autre part, les courriers et autres documents mentionnés par la SOCOPAO dans ses conclusions d’appel n’ont pas été versés au dossier ;
Qu’en procédant ainsi, alors que les parties ne sont tenues de déposer, en appel, que les pièces nouvelles et celles dont la communication a été expressément demandée par la partie adverse, la cour d’Appel qui n’a pas usé de tous les pouvoirs que lui donnent les textes susvisés pour mettre l’affaire en état d’être jugée, a violé la loi ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 593 rendu le 14 novembre 2014 par la cour d’Appel de Dakar ;
Remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’Appel de Saint -Louis ;
Condamne la Société Cross Caribean Services LTD aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE : GREFFIER : MAÎ- TRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 71
ARRÊT N° 31 DU 1 er
MARS 2017
BASSIROU MBACKÉ FAYE c/ ARAME FAYE
APPEL – EFFET DÉVOLUTIF – LIMITATION DE L’A PPEL AUX DISPOSI – TIONS DU JUGEMENT RE LATIVES À LA GARDE D ES ENFANTS – IRRÉ- VOCABILITÉ DES AUTRE S CHEFS DE DISPOSITI F
Le demandeur ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, il s’en déduit qu’il a implicitement mais nécessairement acquiescé aux autres chefs de dispositif qui sont devenues irrévocables.
La Cour suprême,
Ouï Madame Aminata L Y NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organi- que n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 20 octobre 2014 n° 1839), rendu en der- nier ressort, que M. Bassirou Mbacké FAYE et M me Arame F AYE ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil ; que de cette union sont issus trois enfants ; qu’à la demande de l’épouse, le tribunal départemental a prononcé le divorce et confié la garde des trois enfants à la mère ; que le mari a fait appel des dispositions du jugement relati- ves à la garde des enfants ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 166 du code de la famille :
Attendu que M. Bassirou Mbac ké FAYE fait grief au jugement de prononcer le divorce à ses torts pour incompatibilité d’humeur ;
Mais attendu que le demandeur ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, il s’en déduit qu’il a implicitement mais nécessairement acquiescé aux autres chefs de dispositif qui sont devenues irrévocables ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 278 du code de la famille :
Attendu que M. Bassirou Mbacké FAYE fait grief au jugement d’attribuer la garde des enfants à leur mère, aux motifs que le cadre dans lequel évolue le sieur F AYE n’est pas
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 71
ARRÊT N° 31 DU 1 er
MARS 2017
BASSIROU MBACKÉ FAYE c/ ARAME FAYE
APPEL – EFFET DÉVOLUTIF – LIMITATION DE L’A PPEL AUX DISPOSI – TIONS DU JUGEMENT RE LATIVES À LA GARDE D ES ENFANTS – IRRÉ- VOCABILITÉ DES AUTRE S CHEFS DE DISPOSITI F
Le demandeur ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, il s’en déduit qu’il a implicitement mais nécessairement acquiescé aux autres chefs de dispositif qui sont devenues irrévocables.
La Cour suprême,
Ouï Madame Aminata L Y NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organi- que n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Dakar, 20 octobre 2014 n° 1839), rendu en der- nier ressort, que M. Bassirou Mbacké FAYE et M me Arame F AYE ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil ; que de cette union sont issus trois enfants ; qu’à la demande de l’épouse, le tribunal départemental a prononcé le divorce et confié la garde des trois enfants à la mère ; que le mari a fait appel des dispositions du jugement relati- ves à la garde des enfants ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 166 du code de la famille :
Attendu que M. Bassirou Mbac ké FAYE fait grief au jugement de prononcer le divorce à ses torts pour incompatibilité d’humeur ;
Mais attendu que le demandeur ayant limité son appel aux dispositions du jugement relatives à la garde des enfants, il s’en déduit qu’il a implicitement mais nécessairement acquiescé aux autres chefs de dispositif qui sont devenues irrévocables ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 278 du code de la famille :
Attendu que M. Bassirou Mbacké FAYE fait grief au jugement d’attribuer la garde des enfants à leur mère, aux motifs que le cadre dans lequel évolue le sieur F AYE n’est pas
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72 Chambre civile et commerciale
propice à l’éducation normale des enfants du fait surtout que celui-ci n’a pas de reve- nus fixes et applique aux enfants un système éducatif très fermé, alors, selon le moyen, que l’intérêt des enfants qui doit être le critère exclusif dans le choix de l’attributaire de la garde ne se résume pas à des possibilités ;
Mais attendu que le jugement a d’abord retenu, par motifs adoptés, que le bas âge des enfants et le statut de polygame du mari, dont l’épouse est en relation conflictuelle avec leur mère, ne permet pas un bon épanouissement des enfants au domicile de leur père ;
Qu’il a ensuite relevé, par motifs propres, que l’examen du rapport d’enquête sociale laisse entrevoir que le cadre dans lequel évolue le sieur Faye n’est pas propice à l’éducation normale des enfants ;
Qu’il constate enfin, qu’il ressort des déclarations recueillies dans ledit rapport, que souvent les enfants vont à l’école, sans prendre le petit déjeuner ;
Que le tribunal a souverainement déduit de ces énonciations et constations qu’il était de l’intérêt des enfants qu’ils soient avec leur mère ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AM A- DOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 73
ARRÊT N° 32 DU 1 er MARS 2017
OUSMANE DI ÉDHIOU c/ AMINATA DIÉDHIOU ET AUTRES
SUCCESSIONS – PARTAGE JUDICIAIRE – MODALITÉS – ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION DE STATU ER COMPTE TENU DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
Selon l’article 476 du code de la famille, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effec- tivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier ; que la demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile.
N’a pas satisfait aux exigences de ce texte, la cour d’Appel qui a rejeté une demande d’attribution préférentielle d’un héritier aux motifs qu’il doit une importante somme à la succession dont une partie sous forme de prêt accordé par le séquestre de la succes- sion et que cette situation prouve la faiblesse de son assise financière et fait douter de sa capacité à respecter les clauses financières de l’attribution préférentielle, notam- ment le paiement immédiat de la moitié de la soulte et le règlement des dettes qu’il doit à la succession, alors que ces motifs sont impropres à établir que l’attribution préfé- rentielle était de nature à nuire aux intérêts en présence.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Seydina Issa S OW, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi orga- nique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le décès de, son fils Ousmane D IÉDHIOU a de- mandé l’attribution par voie de partage de l’une des trois villas constituant l’actif suc- cessoral ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Vu l’article 476 du code de la famille ;
Attendu que selon ce texte, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copa r- tageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effectivement
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 73
ARRÊT N° 32 DU 1 er MARS 2017
OUSMANE DI ÉDHIOU c/ AMINATA DIÉDHIOU ET AUTRES
SUCCESSIONS – PARTAGE JUDICIAIRE – MODALITÉS – ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE – OFFICE DU JUGE – OBLIGATION DE STATU ER COMPTE TENU DES INTÉRÊTS EN PRÉSENCE
Selon l’article 476 du code de la famille, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copartageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effec- tivement d’habitation au conjoint ou à l’héritier ; que la demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et conditions prévues à l’article 547 du code de procédure civile.
N’a pas satisfait aux exigences de ce texte, la cour d’Appel qui a rejeté une demande d’attribution préférentielle d’un héritier aux motifs qu’il doit une importante somme à la succession dont une partie sous forme de prêt accordé par le séquestre de la succes- sion et que cette situation prouve la faiblesse de son assise financière et fait douter de sa capacité à respecter les clauses financières de l’attribution préférentielle, notam- ment le paiement immédiat de la moitié de la soulte et le règlement des dettes qu’il doit à la succession, alors que ces motifs sont impropres à établir que l’attribution préfé- rentielle était de nature à nuire aux intérêts en présence.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Seydina Issa S OW, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi orga- nique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après le décès de, son fils Ousmane D IÉDHIOU a de- mandé l’attribution par voie de partage de l’une des trois villas constituant l’actif suc- cessoral ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Vu l’article 476 du code de la famille ;
Attendu que selon ce texte, nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses copa r- tageants, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble servant effectivement
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74 Chambre civile et commerciale
d’habitation au conjoint ou à l’héritier ; que la demande est portée devant le président du tribunal qui statue compte tenu des intérêts en présence, dans les formes et cond i- tions prévues à l’article 547 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt constate qu’Ousmane D IÉDHIOU doit plus de 19 000 000 de francs à la succession dont plus de 3 000 000 de francs de prêt accordé par le séquestre de la succession et retient que cette situation prouve la faiblesse de son assise financière et fait douter de sa capacité à respecter les clauses financières de l’attribution préférentielle, notamment le paiement immédiat de la moitié de la soulte, qui s’élève à plus de 10 000 000 de francs, et le règlement des dettes qu’il doit à la suc- cession ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l’attribution préférentielle était de nature à nuire aux intérêts en présence, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen :
Casse et annule l’arrêt n° 36 rendu le 28 mai 2015 par la cour d’Appel de Kaolack mais uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution préférentielle ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Dakar ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SEYDINA ISSA SOW ; CONSEILLERS : SEYDINA ISSA SOW, SOULEYMANE KANE, WALY FAYE, AM A- DOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 75
ARRÊT N° 35 DU 1 er MARS 2017
SOUKEYNA WADE ET ENFANTS c/ MOUSTAPHA WADE ET LA SCP DE NOTAIRES KA ET KA
SUCCESSIONS – OPÉRATIONS DE LIQUI DATION ET PARTAGE – PRIN- CIPE – PARTAGE EN NATURE – LICITATION DES IMME UBLES MALGRÉ LA POSSIBILITÉ D’UN PARTAGE EN NATURE – CASSATION
Aux termes de article 475 du code de la famille si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente et à défaut d’accord, le vente peut également être ordonnée par le président du tribunal ou le juge commis.
N’a pas satisfait aux exigences de ce texte l’arrêt qui rejette l’opposition à la vente des immeubles et ordonne leur licitation en retenant que les opérations de liquidation de la succession connaissent un blocage, alors que la consistance du patrimoine immobilier permettait le partage en nature, qui est la règle.
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de Moustapha W ADE, le 28 juin 2016 par maître Abdoulaye D IALLO, avocat à la Cour ;
La Cour suprême,
Ouï MonsieurWaly F AYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organi- que n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Amadou Léopold W ADE est décédé en laissant comme héritiers sa mère M me Mbana F ALL, sa veuve M me Soukeyna W ADE et ses trois enfants MM. Babacar W ADE, Mohamed W ADE et Abdou Aziz W ADE ; que l’actif succes- soral était constitué de six immeubles ; que par un jugement rendu en dernier ressort, à la requête de la mère du défunt, représentée par son fils Moustapha W ADE, le tribunal régional de Dakar a ordonné la liquidation de la succession, par devant notaire, et a désigné un juge commissaire pour suivre les opérations ; que le notaire ayant constaté le refus de M me Soukeyna W ADE et de ses enfants de comparaître devant lui, pour signer le projet d’acte de partage, le juge commissaire a ordonné la licitation des immeubles, en l’étude du notaire ; que M me Soukeyna W ADE et ses enfants ont fait opposition contre cette ordonnance ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 75
ARRÊT N° 35 DU 1 er MARS 2017
SOUKEYNA WADE ET ENFANTS c/ MOUSTAPHA WADE ET LA SCP DE NOTAIRES KA ET KA
SUCCESSIONS – OPÉRATIONS DE LIQUI DATION ET PARTAGE – PRIN- CIPE – PARTAGE EN NATURE – LICITATION DES IMME UBLES MALGRÉ LA POSSIBILITÉ D’UN PARTAGE EN NATURE – CASSATION
Aux termes de article 475 du code de la famille si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à leur vente et à défaut d’accord, le vente peut également être ordonnée par le président du tribunal ou le juge commis.
N’a pas satisfait aux exigences de ce texte l’arrêt qui rejette l’opposition à la vente des immeubles et ordonne leur licitation en retenant que les opérations de liquidation de la succession connaissent un blocage, alors que la consistance du patrimoine immobilier permettait le partage en nature, qui est la règle.
Vu le mémoire en défense déposé pour le compte des héritiers de Moustapha W ADE, le 28 juin 2016 par maître Abdoulaye D IALLO, avocat à la Cour ;
La Cour suprême,
Ouï MonsieurWaly F AYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organi- que n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Amadou Léopold W ADE est décédé en laissant comme héritiers sa mère M me Mbana F ALL, sa veuve M me Soukeyna W ADE et ses trois enfants MM. Babacar W ADE, Mohamed W ADE et Abdou Aziz W ADE ; que l’actif succes- soral était constitué de six immeubles ; que par un jugement rendu en dernier ressort, à la requête de la mère du défunt, représentée par son fils Moustapha W ADE, le tribunal régional de Dakar a ordonné la liquidation de la succession, par devant notaire, et a désigné un juge commissaire pour suivre les opérations ; que le notaire ayant constaté le refus de M me Soukeyna W ADE et de ses enfants de comparaître devant lui, pour signer le projet d’acte de partage, le juge commissaire a ordonné la licitation des immeubles, en l’étude du notaire ; que M me Soukeyna W ADE et ses enfants ont fait opposition contre cette ordonnance ;
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76 Chambre civile et commerciale
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi :
Vu l’article 475 du code de la famille ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, si certains biens ne peuvent être commodément partagés ou distribués, les intéressés peuvent décider, d’un commun accord, de procé- der à leur vente ; qu’à défaut d’accord, le vente peut également être ordonnée par le président du tribunal ou le juge commis ;
Attendu que pour rejeter l’opposition à la vente des immeubles, l’arrêt retient que le juge commissaire a estimé que les opérations de liquidation de la succession connais- sent un blocage, comme en atteste le procès-verbal du notaire, daté du 3 novembre 2011, et constate que cette situation est de la responsabilité de M me Soukeyna W ADE et consorts, qui exercent une gestion de fait du patrimoine immobilier, sans jamais faire une reddition de compte et que dans ces conditions, la licitation s’impose pour parvenir au partage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la consistance du patrimoine immobilier permettait le partage en nature, qui est la règle, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 108 rendu le 26 mars 2015 par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Saint-Louis ;
Condamne Moustapha W ADE et autres aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : WALY FAYE, SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 77
ARRÊT N° 36 DU 1 er MARS 2017
SAER SALL c/ LE CABINET FONCIER IMMOBILIER
MANDAT – FAUTE DU MANDATAIRE SALARIÉ DU BAILLEUR – OMIS- SION DE PRISE DE GARANTIES LOCATIVES ET DE MESURES CONSE R- VATOIRES EN VUE DU REMBOURSEMENT DES LOYERS IMPAYÉ S ET DU COÛT DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
Commet une faute, le mandataire salarié du bailleur qui s’abstient de prendre auprès du locataire, des garanties locatives suffisantes et des mesures conservatoires pouvant lui permettre de se faire rembourser les loyers impayés et le coût des travaux de remise en état des lieux.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Souleymane K ANE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organi- que n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale :
Vu l’article 465 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. S ALL a confié la gérance de sa villa à la société Le Cabinet Foncier et Immobilier (CFI) ; que cette dernière a donné en location la mai- son à la société Car Bazar SARL, le 1 er novembre 2009 ; que la locataire ayant quitté les lieux, courant octobre 2010, après s’être abstenue de payer les loyers depuis juillet 2010, et de remettre en état la villa, M. S ALL a assigné CFI en responsabilité, pour ge s- tion défectueuse du mandat de gérance ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. S ALL n’a articulé ni prouvé que CFI a commis une faute dans l’exécution du mandat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à CFI, mandataire salariée, de prendre des garanties locatives suffisantes et des mesures conservatoires pouvant lui permettre de se faire rembourser les loyers impayés et le coût des travaux de remise en état, la cour d’Appel a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et an nule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 539 rendu le 9 octobre 2014 par la cour d’Appel de Dakar ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 77
ARRÊT N° 36 DU 1 er MARS 2017
SAER SALL c/ LE CABINET FONCIER IMMOBILIER
MANDAT – FAUTE DU MANDATAIRE SALARIÉ DU BAILLEUR – OMIS- SION DE PRISE DE GARANTIES LOCATIVES ET DE MESURES CONSE R- VATOIRES EN VUE DU REMBOURSEMENT DES LOYERS IMPAYÉ S ET DU COÛT DES TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT
Commet une faute, le mandataire salarié du bailleur qui s’abstient de prendre auprès du locataire, des garanties locatives suffisantes et des mesures conservatoires pouvant lui permettre de se faire rembourser les loyers impayés et le coût des travaux de remise en état des lieux.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Souleymane K ANE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017 abrogeant et remplaçant la loi organi- que n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tiré du défaut de base légale :
Vu l’article 465 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. S ALL a confié la gérance de sa villa à la société Le Cabinet Foncier et Immobilier (CFI) ; que cette dernière a donné en location la mai- son à la société Car Bazar SARL, le 1 er novembre 2009 ; que la locataire ayant quitté les lieux, courant octobre 2010, après s’être abstenue de payer les loyers depuis juillet 2010, et de remettre en état la villa, M. S ALL a assigné CFI en responsabilité, pour ge s- tion défectueuse du mandat de gérance ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. S ALL n’a articulé ni prouvé que CFI a commis une faute dans l’exécution du mandat ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à CFI, mandataire salariée, de prendre des garanties locatives suffisantes et des mesures conservatoires pouvant lui permettre de se faire rembourser les loyers impayés et le coût des travaux de remise en état, la cour d’Appel a violé la loi ;
Par ces motifs :
Casse et an nule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 539 rendu le 9 octobre 2014 par la cour d’Appel de Dakar ;
Bulletin des Arrêts n os 13-14
78 Chambre civile et commerciale
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Condamne le Cabinet foncier et immobilier aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 79
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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