Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 28 du 17 juin 2009

Arrêt n° 28 du 17 juin 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la vente du terrain, objet du titre foncier n° 6962/DG devenu 1453/GRD intervenue entre Abdoulaye Diop, vendeur, et Seyni Loum, acquéreur, a été annulée et la radiation de son inscription sur les livres fonciers ordonnée ;...

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Arrêt n° 28 du 17 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la vente du terrain, objet du titre foncier n° 6962/DG devenu 1453/GRD intervenue entre Abdoulaye Diop, vendeur, et Seyni Loum, acquéreur, a été annulée et la radiation de son inscription sur les livres fonciers ordonnée ;

Sur le premier moyen, en sa troisième branche, pris de la violation de la loi, en ce que, « en prononçant l’annulation de la vente du 25 août 1978, alors que la mutation était déjà intervenue, les juges du fond ont violé les dispositions de l’article 381 du Code des Obligations Civiles et Commerciales » ;

Vu ledit texte, ensemble l’article 159 du décret du 26 juillet 1932 et les articles 258 et 10 du COCC ;

Attendu qu’aux termes des deux premiers de ces textes, d’une part, « L’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit. Celui-ci acquiert de ce fait sur l’immeuble un droit définitif et inattaquable dont l’étendue est déterminée juridiquement par les énonciations du titre foncier » et, d’autre part, « les modifications ou annulations (de l’inscription au titre foncier), sauf dans les cas où elles sont la

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 53

conséquence d’une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier au tiers de bonne foi » ;

Attendu que, pour annuler la vente et ordonner la radiation de son inscription au livre foncier, l’arrêt retient que « c’est à bon droit que le premier juge a décidé que l’acte de vente passé, sur la base d’un faux jugement d’hérédité, par un prétendu héritier, devait être annulé » ;

Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que la vente passée par devant notaire a été inscrite au livre foncier, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

Et, attendu qu’en application de l’article 52 alinéa 5, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la première et la deuxième branches du premier moyen, ni sur le second moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 265 rendu le 27 mars 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le droit acquis par Seyni Loum sur le titre foncier n° 6962/DG devenu 1453/GRD est définitif et inattaquable ;

Condamne Souleymane Diop et Ibrahima Diop aux dépens.

Ordonne la restitution de l’amende consignée

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, RAPPORTEUR : Mama KONATÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Khary DIOP, AVOCAT : Moustapha NDOYE, GREFFIER : Macodou NDIAYE ;

Arrêts de la Cour suprême

54 Chambre civile et commerciale

– 12 –

Ousmane DIAGNE c/ Awa NDIAYE

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DE L’ULTRA PETITA – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT D’INVOCATION D’UNE VIOLATION DE LA LOI

Est irrecevable le moyen tiré de l’ultra petita non accompagné d’une violation de la loi.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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