Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 28 du 27 JUIN 2018

ARRÊT N°28 DU 27 JUIN 2018 CATHERINE WILLIAM c/ LA SOBOA SA CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – CARACTÈRE ABUSIF – DÉFAUT DE PRÉCISION ET D’ANALYSE DES FAITS QUALIFIÉS DE FAUTE – MANQUE DE BASE LÉGALE N’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L 56 du code du tra- vail, une cour...

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ARRÊT N°28 DU 27 JUIN 2018

CATHERINE WILLIAM c/ LA SOBOA SA

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – CARACTÈRE ABUSIF – DÉFAUT DE PRÉCISION ET D’ANALYSE DES FAITS QUALIFIÉS DE FAUTE – MANQUE DE BASE LÉGALE

N’a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l’article L 56 du code du tra- vail, une cour d’Appel qui, pour déclarer légitime le licenciement d’un travailleur, s’est bornée à relever qu’il lui était reproché des fautes professionnelles avérées qu’il n’a pas contestées et que ces fautes particulièrement graves ont justifié le licenciement pour faute lourde, sans préciser ni analyser les faits constitutifs de ces fautes profes- sionnelles.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Société des brasseries de l’ouest af ricain, dite SOBOA, conteste la receva- bilité du pourvoi au motif que Catherine W ILLIAM a introduit sa requête sur le fondement de la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême qui est abrogée ;

Attendu que la seule mention d’une loi abrogée dans la requête n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi ;

Et attendu que le pourvoi a été introduit conformément aux règles de procédure applicable devant la Cour suprême ;

D’où il suit qu’il est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la SOBOA a licencié Catherine W ILLIAM pour fautes professionnelles avérées ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l’article L 56 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que la preuve de l’existence d’un motif légitime de licencie- ment incombe à l’employeur ; que le juge peut procéder à une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de Catherine W ILLIAM légitime, l’arrêt relève et énonce que « le 9 février 2007 la SOBOA notifiait à Catherine W ILLIAM son licenciement par une lettre reçue le même jour ; De ladite lettre, il lui était reproché des fautes professionnelles avérées que la dame W ILLIAM n’a pas du reste contestées ;

Bulletin des Arrêts n os 17-18

134 Chambre sociale

que ces fautes particulièrement graves ont justifié le licenciement de l’appelante pour faute lourde ; »

Qu’en se déterminant ainsi, sans relever ni analyser les faits constitutifs de fautes pro- fessionnelles avérées, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son con- trôle ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n°457 rendu le 13 juillet 2016 par la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Mesdames et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : IBRAHIMA SY ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, IBRAHIMA SY, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE ARAME DIOP.

Annexe

Sur les deux moyens réunis :

Sur le moyen tiré de la non-caractérisation de la faute lourde

Attendu que la cour d’Appel s’est contentée de dire que le licenciement pour faute lourde intervenue est légitime sans pour autant caractériser la faute lourde ;

Qu’en effet dans la motivation de sa décision, la cour doit suffisamment caractériser la faute lourde s’il estime qu’il ya faute lourde ;

Qu’il ressort de l’arrêt Birame C ISSE c/ SAID Cour suprême 2 ème section n° 6 du 03 février 1988 que la faute lourde justifiant le licenciement doit être suffisamment carac- térisée, dès lors le juge d’appel ne peut se borner à affirmer que le licenciement est consécutif à une faute lourde sans pour autant constater ni même relater ou énumérer les éléments constitutifs de cette faute ;

Que tel n’a pas été le cas dans l’arrêt n°457 du 13 juillet 2016 de la cour d’Appel ;

Qu’il échet en conséquence de casser et annuler l’arrêt de la cour d’Appel ;

Le second moyen tiré de la légèreté du motif de licenciement :

Attendu que la cour d’Appel estime que dans la lettre du 09 février 2007 de la SOBOA SA notifiant son licenciement à Madame Catherine W ILLIAM, lui a été reproché des fau- tes professionnelles avérées que la dame William n’a pas du reste contestées ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre sociale 135

Que portant Madame W ILLIAM a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés cela dans le courrier adressé au directeur de la SOBOA du 06 février 2007 et dans toutes écritures versées en première instance et en appel ;

Qu’en effet la faute lourde alléguée par la SOBOA SA ne tient qu’au détournement de la somme de 38 000 000 francs CFA qui s’est avéré à la suite d’un procès pénal un canular ;

Qu’il a été reproché à la société SOBOA SA de n’avoir jamais versé aux débats un bilan de fin d’exercice ou de bilan comptable qui prouverait un tel détournement ;

Que pis un agent de la SOBOA SA à savoir Monsieur Cheikh Amadou Tidiane D IOP a précisé que la SOBOA ne l’a jamais sollicité pour examiner la machine de Catherine W ILLIAM ;

Que celle-ci avait toujours fait part à la direction de ses problèmes,

Qu’il s’y ajoute la SOBOA n’a pas jusqu’à ce jour identifié et déterminé les auteurs du versement de la somme de 38 000 000 francs CFA ;

Qu’il est alors conséquent pour la cour d’Appel de caractériser la faute lourde suffi- samment pour la retenir ;

Que par ailleurs là ou la SOBOA ne sait même pas ce qui s’est réellement passé ni n’a pu prouver le détournement allégué, le licenciement basé sur le détournement n’est pas suffisamment caractérisé ni sérieux pour être retenu ;

Que surtout à ce jour aucune réclamation n’a été faite par un client ;

Que ce licenciement a été fait par précipitation ce, d’autant que la jurisprudence retient que lorsqu’un salarié accusé d’un délit (détournement dans le cas d’espèces ou d’écart) a été purement et simplement relaxé par la chambre correctionnelle, la juridiction du travail saisie doit retenir que la décision de relaxe enlève à l’employeur toute possibilité de sanction ;

Qu’en réalité, le licenciement prématuré sans enquête préalable repose sur un écart qui au bout du compte s’est trouvé être un canular que la SOBOA n’a pu prouver par un bilan d’exercice ou par un document comptable, depuis sa plainte le 08 mars 2007 à la relaxe de Catherine W ILLIAM au 18 juin 2013 ;

Que cela dotant plus que si les fautes professionnelles sont consécutives ou subordon- nées au délit de détournement dont elle a été accusée elles ne peuvent subsister vu que Madame W ILLIAM a été relaxée purement et simplement ;

Qu’il échet des lors de casser et d’annuler l’arrêt n° 457 de la première chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar du 13 juillet 2016.

Bulletin des Arrêts n os 17-18

136 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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