Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 29 du 06 AVRIL 2017

ARRÊT N°29 DU 06 AVRIL 2017 PAPA MAMADOU MBAYE c/ MP ET LA SNCA JUGEMENT ET ARR ÊTS – VALEUR PROBANTE – INSCRIPTION DE FAUX – CONSTATATIONS DE L’ARR ÊT RELATIVES AUX R ÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC Les constatations de l’arrêt relatives aux réquisitions du ministère public ne peu- vent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux....

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ARRÊT N°29 DU 06 AVRIL 2017

PAPA MAMADOU MBAYE c/ MP ET LA SNCA

JUGEMENT ET ARR ÊTS – VALEUR PROBANTE – INSCRIPTION DE FAUX – CONSTATATIONS DE L’ARR ÊT RELATIVES AUX R ÉQUISITIONS DU MINISTÈRE PUBLIC

Les constatations de l’arrêt relatives aux réquisitions du ministère public ne peu- vent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement entrepris qui a déclaré coupable d’abus de confiance Papa Mamadou M BAYE et l’a condamné à 6 mois avec sursis et à payer à la SNCA la somme de quatre-vingt- trois millions de dommages et intérêts ;

Sur le moyen en sa première branche tirée de la violation de l’article 472 alinéa 3 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué a, sans autres pr é- cisions, énoncé, dans son dispositif, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions alors que ce jugement n’a pas énoncé dans son dispositif le texte de loi applicable conformément à l’article 472 du code de procédure pénale dont l’alinéa 3 dispose que « le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont décla- rées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi applicables et les condamnations civiles… » ;

Mais attendu que l’omission de viser dans le dispositif de l’arrêt attaqué les textes de loi applicables ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’il n’existe aucune incertitude quant aux infractions retenues ;

Qu’en l’espèce, la cour d’Appel a, dans les motifs de l’arrêt, précisé l’abus de confiance comme l’infraction retenue contre le prévenu ainsi que l’article 383 du code pénal comme texte applicable ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 472 alinéa 1 du code de procédure pénale en ce qu’en énonçant que l’avocat général a requis la confirmation du jugement attaqué alors que ce dernier avait plutôt requis, tel que cela résulte de l’extrait du plumitif d’audience, l’infirmation du jugement et la relaxe du

Bulletin des Arrêts n os 13-14

26 Chambre criminelle

prévenu, l’arrêt attaqué a imputé à une partie des motifs contraires à ceux réellement soutenus, violant ainsi, par une absence d’exposé des moyens, l’article précité qui dis- pose que « tout jugement doit contenir, outre un exposé des faits et des moyens de droit des parties ou du ministère public, des motifs et un dispositif » ;

Mais attendu que les constatations de l’arrêt, selon lesquelles « l’avocat général a déclaré qu’à la lumière des pièces du dossier et de la procédure, que les faits sont cons- tants et a requis la confirmation du jugement attaqué », ne peuvent être critiquées que par la voie d’une inscription de faux ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé par Papa Mamadou M BAYE contre l’arrêt n°355 du 4 mai 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOURAHMANE DIOUF ; CONSEILLERS : AMADOU BAL, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, AÏSSÉ GASSAMA TALL ; AVOCAT GÉN ÉRAL : NDIAGA YADE ; AVOCATS : MAÎTRE CIRÉ CLÉDOR LY, MAÎTRE OMAR DIOP ; GREFFIÈRE : MAÎTRE ROKHAYA NDIAYE GU ÈYE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre criminelle 27


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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