Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 29 du 17 juin 2009

Arrêt n° 29 du 17 juin 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par le jugement infirmatif déféré, le tribunal régional de Diourbel n’a pas autorisé la transcription du mariage coutumier de Ousmane Diagne et de Awa Ndiaye en le déclarant nul ; Sur le premier moyen tiré de l’ultra petita en ce...

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Arrêt n° 29 du 17 juin 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par le jugement infirmatif déféré, le tribunal régional de Diourbel n’a pas autorisé la transcription du mariage coutumier de Ousmane Diagne et de Awa Ndiaye en le déclarant nul ;

Sur le premier moyen tiré de l’ultra petita en ce que, saisi d’une demande d’autorisation de transcription de mariage, le juge du fond s’est prononcé sur la nullité dudit mariage, alors que cette question ne lui avait pas été soumise ;

Mais attendu que l’ultra petita, non accompagné d’une violation de la loi, ne peut donner ouverture à cassation ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen tiré d’une motivation erronée mais surabondante, en ce que le juge d’appel s’est évertué à établir les effets juridiques découlant de la nullité du mariage en prenant en son compte l’article 145 du code de la famille, comme s’il était saisi à titre principal d’une demande en nullité ;

Mais attendu que le moyen est rédigé de telle façon qu’il est impossible de savoir ce qui est reproché à la décision attaquée ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ousmane Diagne contre le jugement d’appel n° 77 du 12 juin 2008 rendu par le tribunal régional de Diourbel ;

Condamne Ousmane Diagne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 55

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, RAPPORTEUR : Mama KONATÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Khary DIOP, AVOCAT : Assane Dioma NDIAYE, GREFFIER : Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

56 Chambre civile et commerciale

– 13 –

Cheikh DIOUF c/ Mbayang KAÏRÉ

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – TRANSACTION – EXIGENCE D’UN ACTE NOTARIÉ – CHAMP D’APPLICATION – DÉTERMINATION

Aux termes des articles 131 du décret de 1932 et 383 et 258 du COCC, d’une part, « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant 03 ans, toutes quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyer ou fermage non échue doivent, au vu de l’inscription, être constatée par acte authentique » et, d’autre part, « le contrat doit à peine de nullité absolue être passé par devant notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires ».

Viole les dispositions susvisées, une Cour d’appel qui, ayant constaté que la transaction portait sur une parcelle à détacher d’un titre foncier, a distingué entre le titre original et ses démembrements pour écarter leur application

Arrêt n° 31 du 1er juillet 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a ordonné l’expulsion du demandeur de la parcelle n° 150 bis C à détacher du titre foncier n° 4221 du lotissement de Mawa Doucouré à Thiès ainsi que la démolition des constructions y édifiées aux frais de Mbayang Kaïré ;

Sur le premier tiré de la violation des articles 131 du décret 21 juillet 1932, 379 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que l’arrêt attaqué a considéré que « la parcelle n° 150 objet du litige parce qu’à détacher du titre foncier mère n’a pas été encore immatriculée et qu’en conséquence, l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne trouve pas à s’appliquer », alors que la parcelle objet du litige est une parcelle d’un titre foncier, fût-elle à détacher, rendant applicables les dispositions de l’article 383 auxquelles sont soumis tous les contrats relatifs à des immeubles immatriculés ;

Vu les articles 131 du décret de 1932 et 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, ensemble l’article 258 du même code ;

Attendu qu’aux termes des ces textes, d’une part, « Tous faits, conventions ou sentences ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit immobilier, d’en changer le titulaire ou les conditions d’existence, tous baux d’immeubles excédant 03 ans, toutes

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 57

quittances ou cessions d’une somme équivalent à plus d’une année de loyer ou fermage non échue doivent, au vu de l’inscription, être constatée par acte authentique » et, d’autre part, « le contrat doit à peine de nullité absolue être passé par devant notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires » ;

Attendu que pour valider la transaction intervenue entre dame Kaïré et Mamadou Abdoulaye Ndiaye et ordonner l’expulsion de Cheikh Diouf de la parcelle litigieuse et la démolition des constructions y édifiées, l’arrêt retient que « détachée du titre foncier mère, la parcelle n° 150 objet du présent litige n’a pas encore été immatriculée ; qu’elle fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation au livre foncier … que par suite et à l’inverse de ce qu’a soutenu l’intimé et retenu le premier juge, l’article 383 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne trouve pas à s’appliquer » ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que s’ils ont constaté que la transaction portait sur une parcelle à détacher d’un titre foncier, les juges du fond, qui n’avaient pas à distinguer entre le titre originel et ses démembrements, ont violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 204 rendu le 09 mars 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Et pour être statué à nouveau ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvois devant la Cour d’appel de Saint-Louis ;

Condamne Mbayang Kaïré aux dépens ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Ndary TOURÉ, RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, AVOCAT : René Louis LOPY, GREFFIER : Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

58 Chambre civile et commerciale

– 14 –

Élimane LÉYE et autres c/ LA SONATEL

CASSATION – POURVOI – LITIGE INDIVISIBLE – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À TOUTES LES PARTIES ADVERSES – DÉFAUT

En application de l’article 38 de la loi organique n° 2008 – 35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, est déchu de son pourvoi, en raison de l’indivisibilité du litige, le requérant qui n’a signifié sa requête à toutes les parties adverses.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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