Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 29 du 22 MARS 2017

ARRÊT N°29 DU 22 MARS 2017 LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE, DITE CSS c/ NDÈYE YACINE MBAYE ET 3 AUTRES CASSATION – POURVOI – POINT DE D ÉPART DU D ÉLAI – APPLICA- TIONS DIVERSES Est irrecevable le pourvoi formé plus de 15 jours après la signification d’un commandement de payer, en vertu de l’arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé....

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ARRÊT N°29 DU 22 MARS 2017

LA COMPAGNIE SUCRIÈRE SÉNÉGALAISE, DITE CSS c/ NDÈYE YACINE MBAYE ET 3 AUTRES

CASSATION – POURVOI – POINT DE D ÉPART DU D ÉLAI – APPLICA- TIONS DIVERSES

Est irrecevable le pourvoi formé plus de 15 jours après la signification d’un commandement de payer, en vertu de l’arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi au motif que la Compagnie sucrière sénégalaise, dite CSS, qui a reçu signification de l’arrêt attaqué le 26 avril 2016, n’a introduit son pourvoi que le 14 juillet 2016, au- delà du délai de quinze jours fixé par l’article 72-1 de la loi organique n° 2008-35 susvisée ;

Attendu, selon l’article 72-1 mentionné ci-dessus, que le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de l’arrêt attaqué ;

Attendu qu’il résulte des productions, que par acte d’huissier du 26 avril 2016, la CSS, qui a reçu signification d’un commandement de payer, en vertu de l’arrêt attaqué et du jugement partiellement confirmé, dont copies lui ont été délivrées, ce dont il résulte que le délai de pourvoi a commencé à courir à compter de cette date, n’a introduit son pourvoi que le 14 juillet 2016, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article 72-1 cité ci-dessus ;

Qu’il y a lieu de déclarer son pourvoi irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par la CSS contre l’arrêt n°140 du 23 février 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE BOUBACAR WADE, MAÎTRE MOUHAMADOU MOUSTAPHA DIENG ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 153


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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