Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 3 du 13 JANVIER 2011

ARRÊT n° 03 DU 13 JANVIER 2011 LA SOCIÉTÉ SÉNÉGAL INTÉRIM SÉCURITÉ C / RENÉE ROSE VIDAL NDOYE CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE - RUPTURE - CONDITIONS - EX- CLUSION - CAS - RUPTURE DU CONTRAT DE SERVICE ENTRE LA SOCIÉTÉ D’INTÉRIM ET L’ENTREPRISE UTILISATRICE Fait une exacte application de l’article L226 du code du travail, une Cour d’appel qui,...

Source officielle PDF

3 min de lecture 511 mots

ARRÊT n° 03 DU 13 JANVIER 2011

LA SOCIÉTÉ SÉNÉGAL INTÉRIM SÉCURITÉ C / RENÉE ROSE VIDAL NDOYE

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE – RUPTURE – CONDITIONS – EX- CLUSION – CAS – RUPTURE DU CONTRAT DE SERVICE ENTRE LA SOCIÉTÉ D’INTÉRIM ET L’ENTREPRISE UTILISATRICE

Fait une exacte application de l’article L226 du code du travail, une Cour d’appel qui, après avoir énoncé que le contrat de travail liant les parties est à durée déterminée et ne peut être rompu qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’un accord entre elles constaté par écrit, a retenu que la rupture du Contrat de service entre la société d’intérim et l’entreprise utilisatri- ce ne peut justifier la rupture du contrat du travailleur.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusive la rupture du contrat de travail temporaire entre Sénégal Intérim Sécurité et René Rose Vidal Ndoye ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L226 du code du travail et de la dénatura- tion du contrat en ce qu’il est constant et non contesté que le contrat de travail entre les parties mentionne qu’il a été conclu pour être exécuté au service exclusif du CRDI, entreprise utilisatri- ce ; que pour avoir méconnu le caractère tripartite dudit contrat et le fait que la remise à disposi- tion de la salariée par la société utilisatrice le prive de son objet, la Cour d’appel a violé l’article L 226 du code du travail et dénaturé le contrat ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que le contrat liant Renée Rose Vidal Ndoye et la SIMES est à durée déterminée et ne peut être rompu, selon l’article L48 du code du travail qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’un accord entre les parties constaté par écrit, la Cour d’appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que la rupture du contrat de service entre la SIMES et le CRDI ne peut justifier la rupture du contrat de Renée Rose Vidal Ndoye, loin d’avoir violé l’article L 226 visé au moyen, en a fait une exacte application ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 69 rendu le 16 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 187

PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SÈYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maî- tre François SARR ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

!188 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.