Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 3 du 13 JANVIER 2011
ARRÊT n° 03 DU 13 JANVIER 2011 LA SOCIÉTÉ SÉNÉGAL INTÉRIM SÉCURITÉ C / RENÉE ROSE VIDAL NDOYE CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE - RUPTURE - CONDITIONS - EX- CLUSION - CAS - RUPTURE DU CONTRAT DE SERVICE ENTRE LA SOCIÉTÉ D’INTÉRIM ET L’ENTREPRISE UTILISATRICE Fait une exacte application de l’article L226 du code du travail, une Cour d’appel qui,...
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ARRÊT n° 03 DU 13 JANVIER 2011
LA SOCIÉTÉ SÉNÉGAL INTÉRIM SÉCURITÉ C / RENÉE ROSE VIDAL NDOYE
CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE – RUPTURE – CONDITIONS – EX- CLUSION – CAS – RUPTURE DU CONTRAT DE SERVICE ENTRE LA SOCIÉTÉ D’INTÉRIM ET L’ENTREPRISE UTILISATRICE
Fait une exacte application de l’article L226 du code du travail, une Cour d’appel qui, après avoir énoncé que le contrat de travail liant les parties est à durée déterminée et ne peut être rompu qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’un accord entre elles constaté par écrit, a retenu que la rupture du Contrat de service entre la société d’intérim et l’entreprise utilisatri- ce ne peut justifier la rupture du contrat du travailleur.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusive la rupture du contrat de travail temporaire entre Sénégal Intérim Sécurité et René Rose Vidal Ndoye ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L226 du code du travail et de la dénatura- tion du contrat en ce qu’il est constant et non contesté que le contrat de travail entre les parties mentionne qu’il a été conclu pour être exécuté au service exclusif du CRDI, entreprise utilisatri- ce ; que pour avoir méconnu le caractère tripartite dudit contrat et le fait que la remise à disposi- tion de la salariée par la société utilisatrice le prive de son objet, la Cour d’appel a violé l’article L 226 du code du travail et dénaturé le contrat ;
Mais attendu qu’après avoir énoncé que le contrat liant Renée Rose Vidal Ndoye et la SIMES est à durée déterminée et ne peut être rompu, selon l’article L48 du code du travail qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’un accord entre les parties constaté par écrit, la Cour d’appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que la rupture du contrat de service entre la SIMES et le CRDI ne peut justifier la rupture du contrat de Renée Rose Vidal Ndoye, loin d’avoir violé l’article L 226 visé au moyen, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 69 rendu le 16 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 187
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Pape Makha NDIAYE, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SÈYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maî- tre François SARR ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
!188 Chambre sociale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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