Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 3 du 9 FÉVRIER 2012

ARRÊT N° 3 DU 9 FÉVRIER 2012 MAR DIOUF C/ ÉTAT DU SÉNÉGAL COLLECTIVITÉS LOCALES – COMMUNE – DÉCRET DE DÉCOUPAGE – VALIDI- TÉ – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – CONVOCATION DU CONSEIL PAR LE MAIRE – DÉFAUT – MISE EN DEMEURE DU MINISTRE CHARGÉ DES COLLEC- TIVITÉS LOCALES L’article 84 du Code des collectivités locales prévoit qu’après accomplissement des...

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ARRÊT N° 3 DU 9 FÉVRIER 2012

MAR DIOUF C/ ÉTAT DU SÉNÉGAL

COLLECTIVITÉS LOCALES – COMMUNE – DÉCRET DE DÉCOUPAGE – VALIDI- TÉ – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL – CONVOCATION DU CONSEIL PAR LE MAIRE – DÉFAUT – MISE EN DEMEURE DU MINISTRE CHARGÉ DES COLLEC- TIVITÉS LOCALES

L’article 84 du Code des collectivités locales prévoit qu’après accomplissement des diverses formalités, prévues en ses articles 82 et 83, les conseils municipaux et les conseils ruraux inté- ressés donnent obligatoirement leur avis.

Ainsi, lorsque le maire d’une commune, mis en demeure par le Ministre chargé des Collectivités locales de convoquer le conseil municipal pour recueillir son avis sur le projet de découpage de ladite commune, n’a pas réuni le conseil municipal à cet effet arguant de la tenue de la session budgétaire, le décret pris par la suite ne saurait souffrir d’illégalité de ce chef, l’avis prévu étant obligatoire, mais non nécessairement conforme.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la violation des dispositions des articles 79 alinéa pre- mier, 85 alinéa 3 et 84 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales (CCL) en ce que, la nouvelle commune de Sendou n’a pas un développement suffisant pour pouvoir disposer de ressources propres nécessaires à l’équilibre de son budget, ne dispose pas de biens propres ainsi que cela résulte du décret attaqué, qui ne comporte pas, par ailleurs, la mention obligatoire de l’avis du conseil municipal de la ville de Bargny ;

Considérant que l’article 79 alinéa 1 du CCL dispose : « Ne peuvent être constituées en com- munes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres, nécessaires à l’équilibre de leur budget » ;

Considérant que l’étude socio-économique du 28 septembre 2010, établie par le Service dépar- temental d’Appui au Développement local versée au débat par l’agent judiciaire de l’État, sur demande de la Cour, laisse apparaître le tableau des infrastructures dont dispose la nouvelle commune de Sendou, sa situation économique, son organisation communautaire de base, ses équipements et ses perspectives ; que ce document établit à suffisance, que Sendou dispose de ressources propres, nécessaires à l’équilibre de son budget ;

Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 3 du même Code : « Les décrets qui pronon- cent des rattachements ou des distractions de commune, en déterminent expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens » ;

Bulletin des Arrêts n° 4-5

212 Chambre administrative

Considérant que le décret n° 2011-704 du 6 juin 2011 complétant plusieurs décrets, dont celui attaqué, régulièrement versé au débat, fixe les conditions de dévolution du patrimoine, aussi bien les actifs que les passifs des collectivités locales modifiées, parmi lesquelles Sendou, dans le département de Rufisque ;

Considérant que l’article 84 du CCL prévoit : « qu’après accomplissement des diverses forma- lités prévues aux articles 82 et 83 ci-dessus, les conseils municipaux et les conseils ruraux inté- ressés donnent obligatoirement leur avis » ;

Considérant que le maire de la commune de Bargny a été mis en demeure par le Ministre char- gé des Collectivités locales de convoquer le conseil municipal pour recueillir son avis sur le pro- jet de découpage de la commune de Bargny ; que celui-ci, arguant de la tenue de la session bud- gétaire, n’a pas réuni le conseil municipal pour donner l’avis requis ;

Considérant que l’avis prévu à l’article 84 susvisé étant obligatoire, mais pas nécessairement conforme, l’autorité administrative l’ayant sollicité en vain, sa décision ne saurait souffrir d’illégalité de ce chef ;

D’où il suit que les moyens tirés de la violation de la loi ne sont pas fondés ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir en ce que la démarche de l’État est inspirée par des motivations politiques et partisanes, sans aucun lien avec l’intérêt général ;

Considérant que le détournement de pouvoir s’analyse en un vice qui affecte une décision pri- se dans un but autre que celui pour lequel son auteur avait reçu compétence ;

Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet de soutenir un tel moyen qui, au demeu- rant, n’est pas articulé par le requérant ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par Mar Diouf contre le décret n° 2011-429 du 29 mars 2011 portant création de la Commune de Sendou, dans le département de Rufisque.

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEILLERS : El Hadji Ma- lick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL ; RAPPORTEUR : El Hadji Malick SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Mamadou LO ; GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 213


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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