Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 30 du 22 MARS 2017

ARRÊT N°30 DU 22 MARS 2017 LA SOCIÉTÉ SAGAM SÉCURITÉ SA c/ MAMADOU DIALLO APPEL – EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL – PORTÉE – DÉTERMINATION Saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel, qui ne doit pas se borner à apprécier le jugement, est tenu de s’expliquer sur les faits à l’origine du litige et analyser les...

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ARRÊT N°30 DU 22 MARS 2017

LA SOCIÉTÉ SAGAM SÉCURITÉ SA c/ MAMADOU DIALLO

APPEL – EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL – PORTÉE – DÉTERMINATION

Saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, le juge d’appel, qui ne doit pas se borner à apprécier le jugement, est tenu de s’expliquer sur les faits à l’origine du litige et analyser les pièces produites par les parties à l’appui de leurs prétentions.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mamadou Diallo, gardien à la société SAGAM, a attrait son employeur, qui lui reprochait un abandon de poste, devant le tribunal du travail ;

Sur le premier moyen, en ses deux branches réunies, pris d’une insuff i- sance de motifs constitutive d’un défaut de base légale ;

Vu l’article L56 alinéa 4 du code du travail ;

Attendu que pour infirmer le jugement qui a déclaré le licenciement légitime, la cour d’appel a énoncé et retenu « qu’au vu des pièces produites au dossier, le premier juge (…) a, d’une part, méconnu la règle selon laquelle la lettre de licenciement lie le juge et les parties qui ne peuvent avancer d’autres motifs que ceux énoncés par ladite lettre et, d’autre part, a renversé la charge de la preuve du motif légitime en estimant que l’appelant n’a produit aucune preuve et surtout, il a fait siennes les prétentions de la SAGAM Sécurité alors que celles-ci sont restées en l’état de simples déclarations faute de demandes d’explication dès lors que celles- ci ne sont assorties d’aucune preuve ; qu’en conséquence, le licenciement étant abusif, le jugement entrepris mérite d’être confirmé sur ce point» ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans s’expliquer, en sa qualité de juge d’appel, saisi de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, sur les faits à l’origine du licenciement, tels qu’ils sont relatés dans la lettre de notification du motif de la rupture, dont l’existence a été relevée, et sans analyser, ainsi qu’elle y était invitée, les pièces produites par les par- ties à l’appui de leurs prétentions, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen :

Casse et annule l’arrêt n°275 du 26 avril 2016 de la cour d’Appel de Dakar ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 155

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE SAMBA AMETTI ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

ANNEXES N° J/252/RG/ 16

SUR LES MOYENS DU POURVOI

• Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale

• Première branche du moyen

Pour rendre l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a retenu :

« Considérant que pour déclarer légitime le licenciement de l’appelant et débouter, le premier juge s’est fondé sur les pièces du dossier pour en déduire que D IALLO a fait l’objet de plusieurs demandes d’explications pour abandon de poste ou retards ;

Que sa signature fait défaut sur les lettres qui lui ont été adressées à cause de son refus d’émarger sur le registre du courrier comme l’a déclaré son employeur ;

Que c’est impensable que D IALLO puisse ignorer toutes demandes et qu’il n’a produit aucun élément pour contester les faits invoqués par l’appelante ;

Qu’il est de jurisprudence constante que les absences répétées ou de longue durée non autorisées constituent des fautes lourdes comme l’attitude de D IALLO ;

Considérant qu’au vu des pièces produites au dossier, le premier juge qui s’est contenté d’une telle motivation a d’une part méconnu la règle selon laquelle la lettre de licencie- ment lie le juge et les parties quine peuvent avancer d’autres motifs que ceux énoncés dans ladite lettre et d’autre part, a renversé la charge de la preuve du motif légitime en estimant que l’appelant n’a produit aucune preuve et surtout, il a fait siennes les prétentions de la SAGAM Sécurité alors que celles-ci sont restées en l’état de simples déclarations faute de demandes d’explication dès lors que celles-ci ne sont assorties d’aucune preuve » ;

En statuant de la sorte, l’arrêt attaqué pêche manifestement par insuffisance de motif constitutive d’un défaut de base légale en ce qu’il n’a pas indiqué en quoi la société demanderesse au pourvoi a avancé des motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.

Il s’agit de considérations que l’arrêt n’articule pas clairement.

Il le pouvait d’autant moins que la société demanderesse au pourvoi a toujours précisé que :

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 155

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE & ASSOCIÉS, MAÎTRE SAMBA AMETTI ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

ANNEXES N° J/252/RG/ 16

SUR LES MOYENS DU POURVOI

• Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive d’un défaut de base légale

• Première branche du moyen

Pour rendre l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a retenu :

« Considérant que pour déclarer légitime le licenciement de l’appelant et débouter, le premier juge s’est fondé sur les pièces du dossier pour en déduire que D IALLO a fait l’objet de plusieurs demandes d’explications pour abandon de poste ou retards ;

Que sa signature fait défaut sur les lettres qui lui ont été adressées à cause de son refus d’émarger sur le registre du courrier comme l’a déclaré son employeur ;

Que c’est impensable que D IALLO puisse ignorer toutes demandes et qu’il n’a produit aucun élément pour contester les faits invoqués par l’appelante ;

Qu’il est de jurisprudence constante que les absences répétées ou de longue durée non autorisées constituent des fautes lourdes comme l’attitude de D IALLO ;

Considérant qu’au vu des pièces produites au dossier, le premier juge qui s’est contenté d’une telle motivation a d’une part méconnu la règle selon laquelle la lettre de licencie- ment lie le juge et les parties quine peuvent avancer d’autres motifs que ceux énoncés dans ladite lettre et d’autre part, a renversé la charge de la preuve du motif légitime en estimant que l’appelant n’a produit aucune preuve et surtout, il a fait siennes les prétentions de la SAGAM Sécurité alors que celles-ci sont restées en l’état de simples déclarations faute de demandes d’explication dès lors que celles-ci ne sont assorties d’aucune preuve » ;

En statuant de la sorte, l’arrêt attaqué pêche manifestement par insuffisance de motif constitutive d’un défaut de base légale en ce qu’il n’a pas indiqué en quoi la société demanderesse au pourvoi a avancé des motifs autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.

Il s’agit de considérations que l’arrêt n’articule pas clairement.

Il le pouvait d’autant moins que la société demanderesse au pourvoi a toujours précisé que :

Bulletin des Arrêts n os 13-14

156 Chambre sociale

« Ces retards injustifiés et cette insubordination dont il faisait preuve ne sont d’ailleurs énoncés qu’a titre anecdotique, pour montrer le profil du personnage »

(cf Conclusions d’appel du 13 décembre 2014 de la société SAGAM Sécurité, page 3, paragraphe I,)

C’est dire que la société demanderesse au pourvoi n’a jamais entendu se prévaloir uni- quement des fautes incontestables qui avaient été commises dans le passé par le sieur D IALLO, et dont chacune prise isolément pouvait justifier amplement son licenciement.

Le licenciement du sieur D IALLO est consécutif, et n’est justifié que par son abandon de poste du 19 novembre 2008.

Cette argumentation rejoint la position du premier juge qui, pour déclarer légitime le licenciement du défendeur au pourvoi, a adopté la motivation suivante :

« Que les absences répétées ou prolongées, notamment celles constatées depuis le 19 novembre ont sérieusement perturbé le fonctionnement normal du service ».

L’utilisation de l’adverbe notamment n’est pas fortuite puisqu’il sert ici à distinguer un ou plusieurs éléments parmi un ensemble précédemment cité ou sous entendu.

Dans le cas d’espèce, l’utilisation de l’adverbe notamment par le premier juge permet de spécifier le motif articulé dans la lettre de licenciement tiré des fautes dont le sieur Mamadou D IALLO s’était rendu coupable dans le passé.

Mieux, le premier juge précise que c’est ladite attitude, à savoir son abandon de poste du 19 novembre 2008, qui est constitutive de faute lourde.

Donc, le premier juge a justifié le licenciement du sieur Mamadou D IALLO par le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement.

Pour cette raison, il plaira à la Cour de céans casser et annuler l’arrêt infirmatif du 26 avril 2016 rendu par la 2 ème chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar pour insuffi- sance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale.

Deuxième branche du moyen

Le défaut de base légale est d’autant plus caractérisé, qu’en l’espèce, l’arrêt s’est limité à des considérations abstraites et d’ordre général, en affirmant que les déclarations de la SAGAM Sécurité sont restées en l’état de simples déclarations, sans rechercher et apprécier concrètement si les pièces produites par la société demanderesse au pourvoi étaient à même, de justifier l’abandon de poste allégué :

En effet, la cour d’Appel s’est limitée à indiquer :

« considérant qu’au vu des pièces produites au dossier, le premier juge qui s’est contenté d’une telle motivation a d’une part méconnu la règle selon laquelle la lettre de licenciement lie le juge et les parties qui ne peuvent avancer d’autres motifs que ceux énoncés dans ladite lettre et d’autre part, a renversé la charge de la preuve du motif légitime en estimant que l’appelant n’a produit aucune preuve et surtout, il a fait siennes les prétentions de la SAGAM Sécurité alors que celles-ci sont restées en l’état de simples déclarations faute de demande d’explication dès lors que celles-ci ne sont assorties d’aucune preuve».

La cour d’Appel n’a, à aucun moment, fait état des éléments probatoires versés par la SAGAM Sécurité pour étayer l’abandon de poste du 19 novembre 2008, notamment la fiche d’accompagnement/circulation.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 157

En se déterminant ainsi, sans indiquer ni préciser en quoi les documents versés aux débats n’étaient pas à même de justifier le licenciement du sieur Mamadou D IALLO, l’arrêt est insuffisamment motivé et ne permet pas à la cour de céans d’exercer son contrôle.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la société demanderesse au pourvoi a versé aux débats la fiche d’accompagnement/circulation qui démontre que le sieur Mamadou D IALLO a abandonné son poste du 19 au 27 novembre 2008.

Ladite fiche est d’une importance capitale pour la société SAGAM Sécurité car elle per- met d’assurer le respect du règlement intérieur ; ce qui, au demeurant, est indispensa- ble pour la réputation de la société concluante qui évolue dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Il est utile de préciser que le règlement intérieur de la SAGAM Sécurité prescrit en son article 7 que :

‘Le personnel doit se trouver à son poste à l’heure fixée. Nul ne peut quitter son poste de travail avant l’heure prescrite.”

Dans la même veine, l’article 18 précise également que

“Hormis les cas de force majeure ; ou un employé peut s’absenter sans autorisation sous réserve d’en rapporter la preuve .postériori. l’autorisation d’absence n ‘est accor- dée par la Direction qu’au vue d’une demande manuscrite de l’intéressé.”

Il en est de même du manuel de sécurité qui sert de support d’instruction au personnel gardien, qui précise : « qu’il est strictement demandé au gardien de ne pas quitter son poste avant l’arrivée de la relave même si celle-ci est en retard et de ne pas abandon- ner le poste au cours de service » .

La fiche d’accompagnement et de circulation que la société demanderesse au pourvoi a produit aux débats démontre clairement que le sieur D IALLO n’a nullement satisfait aux dites obligations.

Ce document, contrairement à ce que le raisonnement de la cour d’Appel pourrait lais- ser croire, est un élément probatoire important.

En effet, aux termes de l’article 10 du COCC que :

« Celui qui établit les actes ou faits auxquels la loi a attaché une présomption bénéficie pour 1e surplus d’une dispense de preuve.

En toute hypothèse, la bonne foi est présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».

D’ailleurs, sur ce point, le premier juge s’est limité à constater que le sieur D IALLO qui conteste les pièces produites par la SAGAM Sécurité, n’a versé aucun document plus probant.

C’est dire que le premier juge n’a jamais renversé la charge de la preuve, étant surtout précisé que la société demanderesse au pourvoi a, de son propre chef, prouvé la légiti- mité du licenciement du sieur D IALLO.

Il s’y ajoute que l’absence de demande d’explications ne saurait en rien absoudre la fau- te du défendeur au pourvoi qui est extrêmement grave, encore moins retrancher au ca- ractère probatoire des pièces que la société SAGAM Sécurité verse aux débats.

Cela est d’autant plus constant qu’en l’espèce, l’absence de demande d’explications a été l’ œuvre exclusive du sieur D IALLO qui refusait systématiquement de prendre les cour- riers qui lui étaient adressées à la suite de son abandon de poste.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 157

En se déterminant ainsi, sans indiquer ni préciser en quoi les documents versés aux débats n’étaient pas à même de justifier le licenciement du sieur Mamadou D IALLO, l’arrêt est insuffisamment motivé et ne permet pas à la cour de céans d’exercer son contrôle.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler que la société demanderesse au pourvoi a versé aux débats la fiche d’accompagnement/circulation qui démontre que le sieur Mamadou D IALLO a abandonné son poste du 19 au 27 novembre 2008.

Ladite fiche est d’une importance capitale pour la société SAGAM Sécurité car elle per- met d’assurer le respect du règlement intérieur ; ce qui, au demeurant, est indispensa- ble pour la réputation de la société concluante qui évolue dans un secteur de plus en plus concurrentiel.

Il est utile de préciser que le règlement intérieur de la SAGAM Sécurité prescrit en son article 7 que :

‘Le personnel doit se trouver à son poste à l’heure fixée. Nul ne peut quitter son poste de travail avant l’heure prescrite.”

Dans la même veine, l’article 18 précise également que

“Hormis les cas de force majeure ; ou un employé peut s’absenter sans autorisation sous réserve d’en rapporter la preuve .postériori. l’autorisation d’absence n ‘est accor- dée par la Direction qu’au vue d’une demande manuscrite de l’intéressé.”

Il en est de même du manuel de sécurité qui sert de support d’instruction au personnel gardien, qui précise : « qu’il est strictement demandé au gardien de ne pas quitter son poste avant l’arrivée de la relave même si celle-ci est en retard et de ne pas abandon- ner le poste au cours de service » .

La fiche d’accompagnement et de circulation que la société demanderesse au pourvoi a produit aux débats démontre clairement que le sieur D IALLO n’a nullement satisfait aux dites obligations.

Ce document, contrairement à ce que le raisonnement de la cour d’Appel pourrait lais- ser croire, est un élément probatoire important.

En effet, aux termes de l’article 10 du COCC que :

« Celui qui établit les actes ou faits auxquels la loi a attaché une présomption bénéficie pour 1e surplus d’une dispense de preuve.

En toute hypothèse, la bonne foi est présumée et c’est celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ».

D’ailleurs, sur ce point, le premier juge s’est limité à constater que le sieur D IALLO qui conteste les pièces produites par la SAGAM Sécurité, n’a versé aucun document plus probant.

C’est dire que le premier juge n’a jamais renversé la charge de la preuve, étant surtout précisé que la société demanderesse au pourvoi a, de son propre chef, prouvé la légiti- mité du licenciement du sieur D IALLO.

Il s’y ajoute que l’absence de demande d’explications ne saurait en rien absoudre la fau- te du défendeur au pourvoi qui est extrêmement grave, encore moins retrancher au ca- ractère probatoire des pièces que la société SAGAM Sécurité verse aux débats.

Cela est d’autant plus constant qu’en l’espèce, l’absence de demande d’explications a été l’ œuvre exclusive du sieur D IALLO qui refusait systématiquement de prendre les cour- riers qui lui étaient adressées à la suite de son abandon de poste.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

158 Chambre sociale

Il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude, car une faute ne peut être justi- fiée par une autre faute.

La carence du sieur D IALLO ne saurait donc jouer en sa faveur.

Il est évident qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’Appel a insuffisamment motivé sa décision qui manque de base légale et encourt la cassation de ce chef.

Pour cette autre raison, il plaira à la Cour de céans casser et annuler l’arrêt n° 275 du 26 avril 2016 rendu par la 2 ème chambre sociale de la cour d’Appel de Dakar.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du tra- vail

L’arrêt attaqué a simplement invoqué l’ancienneté, le poste et le salaire pour déter- miner le montant de 4 000 000 FCFA alloué au sieur D IALLO à titre de dommages et intérêts :

En effet, la cour d’Appel s’est limitée à retenir :

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que D IALLO a été abusivement licencié sans préavis après 05 ans 10 mois 27 jours et qu’il a subi un préjudice certain à cause de la perte de son salaire net mensuel de 80 737 FCFA.

Qu’au vu de son emploi de gardien, de son classement à la 2 éme catégorie susvisée, de son ancienneté de 05 ans 10 mois 27 jours et de son salaire susvisé, la Cour a les élé- ments suffisants pour infirmer le jugement entrepris et condamner la SAGAM Sécurité à lui payer lès sommes suivantes en application des articles L 54, L 56 du code du tra- vail] ; 30 de la CCNI et I du CPC :

Indemnité de préavis’ : 80 737 FCFA lndemnité de licenciement : 101 011 FCFA (..) 4 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ».

Or, l’article L 56 du code du travail dispose que :

« le montant des dommages intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peu- vent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment lors- que la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services enga- gés, de l’ancienneté du travailleur, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit».

(Cf Cour de cassation, 25 juillet 2002. TPOM n° 919, novembre 2002 ).

Ainsi, la cour d’Appel, qui ne s’est pas référée à tous ces éléments d’appréciation qui entrent nécessairement dans le calcul des dommages et intérêts, a violé les dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 56 du code du travail.

C’est la solution retenue par la Cour suprême du Sénégal :

« Attendu que, selon ce texte, le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : des usages, de la nature des services engagés, de l’âge du travailleur et des droits acquis quelque titre que ce soit ;

Attendu que, pour allouer à Sabino M ENDES la somme de 800 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d’Appel s’est bornée à relever « que la perte cause toujours un préjudice indiscutable, eu égard d’abord au caractère alimentaire que revêt le salaire, ensuite aux perturbations sociales qu’il engendre, notamment

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 159

la fragilisation du foyer, mais aussi aux difficultés de retrouver un travail permanent dans l’actuel contexte économique ;

Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans se référer aux critères précités, la cour d’Appel n ‘a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

(Cour suprême du Sénégal, arrêt n° 28 du 3 juillet 2013, Sabino Iviendes c/ 6 Centre social Ker Ubarkel).

Mieux, la Haute Cour a cassé, pour violation de la loi, un arrêt de la cour d’Appel qui s’est uniquement référé à l’ancienneté et au salaire mensuel du travailleur pour fixer le montant des dommages et intérêts.

(Cour de cassation, arrêt n° II du 24 décembre 1991. Affaire M BAYE SO W/RMO).

Or, en l’espèce, on l’a vu, la cour d’Appel ne s’est fondée que sur l’ancienneté et le salaire pour allouer au sieur D IALLO la somme de 4 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Il s’infère de tout ce qui précède que l’arrêt du 26 avril 2016 de la cour d’Appel doit être cassé pour violation de l’article L 56 du code du travail.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 159

la fragilisation du foyer, mais aussi aux difficultés de retrouver un travail permanent dans l’actuel contexte économique ;

Qu’en se déterminant par ces seuls motifs, sans se référer aux critères précités, la cour d’Appel n ‘a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ».

(Cour suprême du Sénégal, arrêt n° 28 du 3 juillet 2013, Sabino Iviendes c/ 6 Centre social Ker Ubarkel).

Mieux, la Haute Cour a cassé, pour violation de la loi, un arrêt de la cour d’Appel qui s’est uniquement référé à l’ancienneté et au salaire mensuel du travailleur pour fixer le montant des dommages et intérêts.

(Cour de cassation, arrêt n° II du 24 décembre 1991. Affaire M BAYE SO W/RMO).

Or, en l’espèce, on l’a vu, la cour d’Appel ne s’est fondée que sur l’ancienneté et le salaire pour allouer au sieur D IALLO la somme de 4 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Il s’infère de tout ce qui précède que l’arrêt du 26 avril 2016 de la cour d’Appel doit être cassé pour violation de l’article L 56 du code du travail.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

160 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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