Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 31 du 25 août 2009

Arrêt n° 31 du 25 août 2009 LA COUR SUPRÊME, Après avoir délibéré conformément la loi, SUR LA RECEVABILITÉ : Considérant que le Conseil régional a conclu à la déchéance de Sérigne Babacar Seck, aux motifs que, d’une part, il a eu connaissance de la délibération par voie d’affichage le 22 juillet Arrêts de la Cour suprême 140 Chambre administrative...

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Arrêt n° 31 du 25 août 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après avoir délibéré conformément la loi,

SUR LA RECEVABILITÉ :

Considérant que le Conseil régional a conclu à la déchéance de Sérigne Babacar Seck, aux motifs que, d’une part, il a eu connaissance de la délibération par voie d’affichage le 22 juillet

Arrêts de la Cour suprême

140 Chambre administrative

2007, et qu’il a donc introduit son recours hors délai, d’autre part, il n’a pas joint la délibération attaquée au recours, conformément à l’article 15 de la Loi organique n° 92-24 du 30 mai 1992 sur le Conseil d’État, et, enfin, le recours vise deux actes administratifs ;

Considérant que les décisions attaquées sont des actes administratifs à caractère individuel, qui, pour faire courir le délai du recours contentieux, doivent être notifiés aux intéressés ;

Que faute de notification individuelle, le délai du recours contentieux n’a pu courir ;

Considérant qu’en l’absence de notification de la délibération attaquée au requérant, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de la signifier;

Considérant qu’aucun texte n’interdit le recours simultané contre deux actes administratifs, alors surtout qu’ils ont le même objet;

Qu’il échet de déclarer le recours recevable ;

AU FOND :

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L3 du Code de la Chasse et de la protection de la faune, 31 du Code des Collectivités locales et 26 et 27 du décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens , en ce que pour retirer l’autorisation d’amodiation litigieuse, le Conseil régional de Kaolack et son président ont considéré, sur la base de leurs seules affirmations, que la zone litigieuse est une zone d’intérêt cynégétique, omettant ainsi de recueillir les délibérations des divers conseils ruraux, alors que cette qualification doit nécessairement relever du décret, qu’en outre, l’obligation de consultation du comité économique et social auprès du Conseil régional, prescrite par l’article 31 de la Loi 96-07 du 22 mars 1996 en matière de plan de développement régional, n’a pas été respectée, alors que la création d’une zone d’intérêt cynégétique relève d’un tel plan ;

Considérant qu’en vertu de l’article 28 de la Loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, communes et communautés rurales, la région reçoit, entre autres compétences, « la délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse, après avis du conseil rural » ;

Considérant que le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de cette loi précise, en son article 26, que : « La région a compétence sur les terres de son ressort pour autoriser l’amodiation des droits de chasses après délibérations du ou des conseils ruraux intéressés. La décision qui en découle est prise par le Président du Conseil régional (…) Toutefois pour une zone d’intérêt cynégétique, la décision est prise après délibération du Conseil régional. » ;

Qu’il dispose, en son article 49, que : « Le Conseil rural a compétence pour donner son avis préalable à toute décision d’amodiation des droits de chasse dans une zone située sur son territoire.» ;

Qu’il indique enfin, en son article 27, que : « La région peut déclencher des procédures régulières de résiliation des contrats d’amodiation des droits de chasse autorisés par elle. La décision est prise suivant les mêmes procédures définies à l’article 26 du présent décret. » ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions que toute décision d’autorisation d’amodiation des droits de chasse ou de résiliation de ladite autorisation nécessite l’avis préalable du ou des

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 141

conseils ruraux concernés par la zone de chasse et que lorsque celle-ci est d’intérêt cynégétique, il faut en outre une délibération du Conseil régional;

Considérant que les décisions attaquées, bien que constatant que la zone amodiée est répartie entre les communautés rurales de Porokhane, Paoskoto, Ngayene Sabakh, Médina Sabakh et Kaymor, ne mentionnent nullement la sollicitation de l’avis préalable de leurs conseils ruraux ;

Que, dès lors, elles encourent l’annulation pour violation des dispositions susvisées ;

PAR CES MOTIFS :

Annule l’arrêté n° 000012/CR/KL de la présidente du Conseil régional de Kaolack et la délibération dudit Conseil du 05 février 2007 portant retrait de l’autorisation d’amodiation de chasse à Sérigne Babacar Seck ;

Ordonne la restitution de l’amende consignée;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO, AVOCAT GÉNÉRAL : Ndary Ndary TOURÉ, AVOCAT : Samba AMETTI, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

142 Chambre administrative

– 29 –

Mamadou SECK c/ État du Sénégal

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLIC – ÂGE DE LA RETRAITE – PROLONGATION – CONDITION – FONDEMENT JURIDIQUE – EXISTENCE

Doit être rejeté le recours du fonctionnaire retraité, contre une décision de refus de maintien rétroactif en activité, qui n’indique pas le texte que celle-ci aurait méconnue, alors surtout qu’aucune des lois invoquées ne lui ouvre droit à une prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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