Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 34 du 2 MAI 2018
ARRÊT N° 34 DU 2 MAI 2018 MICHAEL HUBERT c/ SOKHNA LOWELE DIENG COMPÉTENCE – COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS SÉNÉGALAISES – DEMANDE DE DIVORCE D’UNE SÉNÉGALAISE CONTRE UN SUISSE – DÉFAUT DE RENONCIATION EXPRESSE DE LA DEMANDERESSE À SON PRIVILÈGE DE JURIDICTION – L’EXÉCUTION DU JUGEMENT À INTER- VENIR AU SÉNÉGAL Aux termes de l’article 853 du code de la famille,...
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ARRÊT N° 34 DU 2 MAI 2018
MICHAEL HUBERT c/ SOKHNA LOWELE DIENG
COMPÉTENCE – COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS SÉNÉGALAISES – DEMANDE DE DIVORCE D’UNE SÉNÉGALAISE CONTRE UN SUISSE – DÉFAUT DE RENONCIATION EXPRESSE DE LA DEMANDERESSE À SON PRIVILÈGE DE JURIDICTION – L’EXÉCUTION DU JUGEMENT À INTER- VENIR AU SÉNÉGAL
Aux termes de l’article 853 du code de la famille, « les tribunaux sénégalais sont com- pétents pour connaitre de toute action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la nationalité sénégalaise au jour de l’introduction de l’instance. Il est fait exception à cette règle lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger ou lors- que les parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence territoriale… » ;
A fait l’exacte application de ce texte, le jugement qui , pour retenir sa compétence sur une demande en divorce formulée par l’épouse de nationalité sénégalaise contre son conjoint de nationalité suisse, relève que celle-ci n’a pas expressément renoncé à son privilège de juridiction et que la décision rendue s’exécutera nécessairement au Séné- gal dans le cadre de la liquidation de la communauté.
La Cour suprême, Ouï monsieur Amadou Lamine B ATHILY, conseiller, en son rapport ; Vu les conclusions écrites de Madame Marème D IOP GUÉYE, Avocat général, tendant au rejet du pourvoi. Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi :
Attendu que M me DIENG plaide la déchéance du pourvoi au motif que, d’une part, le requérant M. H UBERT n’a pas reproduit dans l’exploit de signification de sa requête aux fins de pourvoi les dispositions de l’article 37 de la loi organique susvisée, mais plutôt celles de l’article 39 de la loi organique n°2008-35 sur la Cour suprême qui est abrogée, alors que l’article 37 prévoit que la non-indication des dispositions de l’article 38 dans l’exploit est sanctionnée par la nullité, et d’autre part, que l’exploit du 18 août 2017 a été signifié à mairie puisque M me DIENG est domiciliée en Suisse et ne réside pas à Dakar, alors que la signification du pourvoi faite à mairie est irrégulière au regard de l’article 37 de la loi organique ; que l’huissier a envoyé sa correspondance trois jours après le délaissement de l’acte à mairie par lettre recommandée simple ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre civile et commerciale 59
Mais attendu que d’une part, le contenu du texte de l’article 37 de la loi organique n°2017-09 sur la Cour suprême est le même que celui de la loi organique qui a été abro- gée, et d’autre part, M me DIENG a déposé un mémoire en défense et fait valoir ses droits ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (Dakar, tribunal de gran- de instance, n°176), que M. H UBERT et M me DIENG se sont mariés en Suisse, le 06 juillet 1998, sans option matrimoniale ;
Que le 20 mai 2010, M me DIENG a saisi le tribunal départemental de Dakar d’une de- mande de divorce ;
Que par jugement du 11 janvier 2011, cette juridiction a prononcé le divorce pour excès, sévices et injures graves aux torts du mari, condamné ce dernier à payer à M me DIENG la somme de 10 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts, débouté celle-ci de sa demande de liquidation de la communauté des biens, et autorisé M me DIENG à procéder à tout acte de disposition sur l’immeuble en nature de terrain bâti sis à Gorée, sous réserve de la moitié des droits indivis appartenant à M. H UBERT ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, et pris en ses première et deuxième branches réunies :
Attendu qu’il est fait grief au jugement partiellement infirmatif de retenir la compé- tence des juridictions sénégalaises alors, selon le moyen :
1°/que les époux se sont mariés en Suisse, sans contrat de mariage, et que dans ces conditions, le droit matrimonial doit être régi par la loi suisse qui précise, dans son code civil, en son article 181 que, « les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire » ;
2°/que contrairement à l’affirmation du premier juge, l’article 853 du code de la famille n’édicte pas que la renonciation au privilège de juridiction doit être expresse ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 853 du code de la famille « les tribunaux sénégalais sont compétents pour connaitre de toutes action dans laquelle le demandeur ou le défendeur a la nationalité sénégalaise au jour de l’introduction de l’instance. Il est fait exception à cette règle lorsque le jugement rendu s’exécutera nécessairement à l’étranger ou lorsque les parties renoncent au privilège de juridiction que leur accorde la loi. Le tribunal territorialement compétent est déterminé par les règles sénégalaises de compétence territoriale… » ;
Et attendu que le jugement a retenu qu’il n’est pas discuté que les époux sont de nationalité différente, l’ épouse est sénégalaise et l’époux suisse ; qu’ils ont un bien immobilier commun sis à Gorée et se sont mariés en Suisse sans contrat de mariage sous le régime de la communauté ( …) ;
Qu’il a aussi relevé que la décision rendue s’exécutera nécessairement au Sénégal dans le cadre de la liquidation de la communauté ;
Bulletin des Arrêts n os 15-16
60 Chambre civile et commerciale
Et que M me DIENG n’a pas non plus expressément renoncé au privilège de juridiction de l’article 853 du code de la famille ;
Que de ces énonciations et constatations, le tribunal de grande instance en a exacte- ment déduit, qu’il était compétent pour connaitre de la demande en divorce ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen en sa troisième branche et pris de la dénaturation de conclusions :
Attendu qu’il est fait grief à la décision attaquée de prononcer le divorce aux torts du mari en relevant que « le sieur H UBERT qui ne conteste sérieusement, ni cet état de fait, ni les violences mises à son compte, se contente de demander le renvoi devant les juri- dictions suisses » alors, selon le moyen, que dans ses conclusions récapitulatives du 2 septembre 2016, M. H UBERT s’est acharné à réfuter les allégations de M me DIENG ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il résulte des certificats médicaux produits par M me Dieng qu’elle a subi des violences physiques, puis constaté que M. H UBERT ne conteste pas sérieusement les violences que lui reproche M me DIENG, les juges du fond qui n’étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n’ont pas dénaturé les conclusions visées dans le moyen ;
Sur la quatrième branche du premier moyen, et sur le deuxième moyen réunis :
Attendu qu’il est fait grief au jugement de déclarer la demande divorce recevable alors, selon le moyen que M. H UBERT a été assigné en première instance à parquet sans que le délai de deux mois prévu par l’article 41 du code de procédure civile ne soit respecté ;
Mais attendu que M. H UBERT ne prouve que le non-respect de cette formalité procé- durale lui ait causé un préjudice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier en sa cinquième branche, le troisième moyen et le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 73 du code de procédure civile, du défaut de motifs et d’un défaut de réponse à conclusions, réunis :
Attendu qu’il est fait grief au jugement de débouter le requérant de sa demande de mise sous séquestre de la villa sise à Gorée, sans motiver sa décision, et de n’avoir pas répondu à ses conclusions du 2 septembre 2016 dans lesquelles il sollicitait qu’il soit ordonné à la dame Dieng de cesser d’exploiter la villa de Gorée ;
Mais attendu qu’ayant énoncé qu’il résulte des articles 393 et 394 du code de la famille qu’à la dissolution du régime communautaire résultant du divorce, il est procédé à la liquidation des droits des époux, puis retenu que s’agissant d’un bien indivis, le juge ne peut autoriser à l’un des coindivisaires à faire des actes de disposition, sa cote part n’étant pas identifiée, la juridiction d’appel, qui a ordonné la liquidation de la commu- nauté, a nécessairement répondu à la demande de mise sous séquestre et suffisamment justifié sa décision ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre civile et commerciale 61
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : SOULEYMANE KANE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMADOU LAMINE BATHILY AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 15-16
62 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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