Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 35 du 2 MAI 2018
ARRÊT N° 35 DU 2 MAI 2018 DIAMINATOU BÂ DIÈYE c/ HABIB BA PREUVE – FAIT JURIDIQUE – LIBERTÉ DE PREUVE – CAS – RÉALISA- TION D’IMPENSES SUR LE TERRAIN D’AUTRUI Selon les articles 12 et 13 du code des obligations civiles et commerciales, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour la preuve des faits juridiques ; Viole...
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ARRÊT N° 35 DU 2 MAI 2018
DIAMINATOU BÂ DIÈYE c/ HABIB BA
PREUVE – FAIT JURIDIQUE – LIBERTÉ DE PREUVE – CAS – RÉALISA- TION D’IMPENSES SUR LE TERRAIN D’AUTRUI
Selon les articles 12 et 13 du code des obligations civiles et commerciales, tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour la preuve des faits juridiques ;
Viole cette règle, une cour d’Appel qui rejette la demande de remboursement des impenses fondée sur des témoignages recueillis par voie d’huissier, alors que la réalisation des impenses sur le terrain d’autrui constitue un fait juridique qui peut être prouvé par tout moyen. La Cour suprême, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Vu les conclusions écrites de monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Avocat général, tendant au rejet du pourvoi. Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 12 et 13 du code des obligations civiles et commerciales :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour la preuve des faits juridiques ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Diaminatou B A a assigné son frère Habib BA en vue de faire constater sa propriété sur la villa n° 10544 sise à la Sicap Sacré Cœur III et à défaut, en remboursement des impenses qu’elle y a réalisées ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt relève que pour prouver sa propriété sur les impenses, Diaminatou Ba Dièye ne se fonde que sur des témoignages recueillis par voie d’huissier et ne produit aucun « des types d’écrits mentionnés à l’article 16 susvisé pour (…) rendre vraisemblables les témoignages(…) » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réalisation des impenses sur le terrain d’autrui consti- tue un fait juridique, la cour d’Appel a violé la loi ;
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018
Chambre civile et commerciale 63
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 100 du 27 mars 2017 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;
Condamne Habib Ba aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance hors classe de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 15-16
64 Chambre civile et commerciale
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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