Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 37 du 26 AVRIL 2017

ARRÊT N°37 DU 26 AVRIL 2017 OUSSEYNOU SEMB ÈNE c/ LES CIMENTS DU SAHEL CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – FAUTE LOURDE – CONDITIONS – INTENTION DE NUIRE (NON) Au sens de l’article L 54 du code du travail, la faute lourde suppose la volonté de nuire à l’employeur et ne résulte pas de la seule...

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ARRÊT N°37 DU 26 AVRIL 2017

OUSSEYNOU SEMB ÈNE c/ LES CIMENTS DU SAHEL

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT – MOTIF LÉGITIME – FAUTE LOURDE – CONDITIONS – INTENTION DE NUIRE (NON)

Au sens de l’article L 54 du code du travail, la faute lourde suppose la volonté de nuire à l’employeur et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.

A méconnu le sens et la portée de ce texte, une cour d’Appel qui, pour confirmer le jugement sur le caractère légitime du licenciement, a retenu que le dépassement de plus d’une tonne (32) sacs du tonnage prévu ne peut relever d’une erreur et que même si c’est une erreur, s’il s’agit d’une erreur grossière commise par le responsable du quai chargé de superviser le décompte du chargement, le caractère pénal ou non du fait, reproché au travailleur, n’enlevant en rien son caractère de faute lourde justifica- tif du licenciement, alors qu’elle n’a pas relevé ou établi un acte caractéristique de l’intention de nuire.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société les Ciments du Sahel conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs que les moyens n’indiquent pas le cas d’ouverture invoqué, la partie de la déci- sion critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;

Attendu que la recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à celle des moyens de cassation ;

Qu’ayant été introduit dans les forme et délai requis, le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ousseynou S EMBÈNE, employé de la société Les Ciments du Sahel, a été licencié pour un surplus de sacs constaté lors du chargement d’un camion ; que le tribunal du travail, saisi de différentes demandes dont des dom- mages et intérêts pour licenciement abusif, s’est déclaré incompétent pour partie et a déclaré le licenciement légitime ;

Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L 54 du code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017 -09 susvisée ;

Vu l’article L 54 ;

Attendu qu’au sens de ce texte, la faute lourde suppose la volonté de nuire à l’employeur et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 167

Attendu que pour confirmer le jugement sur le caractère légitime du licenciement, l’arrêt énonce « qu’il ressort de la lettre de licenciement, le grief porté au travailleur d’une tentative de soustraction frauduleuse de 32 sacs de ciment ; (…) que le travailleur était chargé de superviser le travail ; que ce dépassement de plus d’une tonne (32) sacs du tonnage prévu ne peut relever d’une erreur ; que même si c’est une erreur, il s’agit d’ une erreur grossière commise par le responsable du quai chargé de superviser le décompte du chargement ; que le fait, reproché au travailleur, ait ou non un caractère pénal, n’enlève en rien son caractère de faute lourde justificatif du licenciement » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’a pas relevé ou établi un acte caractéristique de l’intention de nuire, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Sur le second moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L 230 du code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée ;

Vu l’article L 230 ;

Attendu, selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une seule ins- tance ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur l’incompétence territoriale du tribunal sur certains chefs de demande, l’arrêt énonce « qu’aux termes de l’article L231 du code du travail, la compétence territoriale n’est concurrente entre le tribunal du lieu de rési- dence et celui du travail que pour les litiges nés de la résiliation, il convient de dire que les heures supplémentaires, les primes de panier et les dommages et intérêts pour non-reversement ne relèvent pas de la compétence territoriale du lieu de résidence » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivent du contrat de travail entre les mêmes parties qui a été rompu et dès lors n’est plus exécuté pour faire survivre une quelconque compétence du lieu d’exécution pour certaines d’entre elles, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :

Casse et annule l’arrêt n° 596 du 6 octobre 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE IBRA SEMBÈNE, MAÎTRE KHALED HOUDA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 167

Attendu que pour confirmer le jugement sur le caractère légitime du licenciement, l’arrêt énonce « qu’il ressort de la lettre de licenciement, le grief porté au travailleur d’une tentative de soustraction frauduleuse de 32 sacs de ciment ; (…) que le travailleur était chargé de superviser le travail ; que ce dépassement de plus d’une tonne (32) sacs du tonnage prévu ne peut relever d’une erreur ; que même si c’est une erreur, il s’agit d’ une erreur grossière commise par le responsable du quai chargé de superviser le décompte du chargement ; que le fait, reproché au travailleur, ait ou non un caractère pénal, n’enlève en rien son caractère de faute lourde justificatif du licenciement » ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’a pas relevé ou établi un acte caractéristique de l’intention de nuire, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Sur le second moyen relevé d’office, tiré de la violation de l’article L 230 du code du travail, en application de l’article 73-4 de la loi organique n° 2017-09 susvisée ;

Vu l’article L 230 ;

Attendu, selon ce texte, que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une seule ins- tance ;

Attendu que pour confirmer le jugement sur l’incompétence territoriale du tribunal sur certains chefs de demande, l’arrêt énonce « qu’aux termes de l’article L231 du code du travail, la compétence territoriale n’est concurrente entre le tribunal du lieu de rési- dence et celui du travail que pour les litiges nés de la résiliation, il convient de dire que les heures supplémentaires, les primes de panier et les dommages et intérêts pour non-reversement ne relèvent pas de la compétence territoriale du lieu de résidence » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toutes les demandes dérivent du contrat de travail entre les mêmes parties qui a été rompu et dès lors n’est plus exécuté pour faire survivre une quelconque compétence du lieu d’exécution pour certaines d’entre elles, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

Par ces motifs :

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi :

Casse et annule l’arrêt n° 596 du 6 octobre 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : MAÎTRE IBRA SEMBÈNE, MAÎTRE KHALED HOUDA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

168 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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