Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 38 du 09 JUIN 2010
ARRÊT n° 38 DU 09 JUIN 2010 LA CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE DE DAKAR DITE CCIAD C / SÉMOU NIOKHOBAYE DIOUF SALAIRE - PREUVE DU PAIEMENT - MOYENS - DÉTERMINATION Viole l’article L117 du code du travail, une Cour d’appel qui retient que l’ordre de virement ne constitue pas un document suffisant pour établir le paiement du salaire...
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ARRÊT n° 38 DU 09 JUIN 2010
LA CHAMBRE DE COMMERCE D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE DE DAKAR DITE CCIAD C / SÉMOU NIOKHOBAYE DIOUF
SALAIRE – PREUVE DU PAIEMENT – MOYENS – DÉTERMINATION
Viole l’article L117 du code du travail, une Cour d’appel qui retient que l’ordre de virement ne constitue pas un document suffisant pour établir le paiement du salaire contesté. Variante « un ordre de virement peut établir le paiement du salaire ».
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il apparaît des énonciations de l’arrêt partiellement confirmatif attaqué que, par jugement rendu le 02 janvier 2008, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Diouf abusif et condamné la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar à lui payer diverses sommes ;
Attendu que la Cour d’appel, infirmant sur le rappel différentiel de salaire et les dommages- intérêts pour non-délivrance de certificat de travail, lui a alloué les sommes de 302 452 F et 3 000 000 F ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens réunis joints en annexe
Attendu que chacun des trois moyens met en œuvre deux cas d’ouverture et ne précise pas le dispositif de la décision critiquée ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article L 117 du code du travail en ce que la Cour d’appel a écarté l’ordre de virement donné par l’employeur et visé par la banque alors qu’il constitue une preuve du paiement du salaire des accessoires du salaire, des primes et des indemnités de toute nature ;
Mais attendu qu’en retenant que l’ordre de virement ne constitue pas un document suffisant pour établir le paiement du salaire contesté, la Cour d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Da- kar le 28 janvier 2010 contre l’arrêt n° 366 rendu le 28 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Bulletin des Arrêts n° 2-3
!168 Chambre sociale
CONSEILLER-DOYEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT RAPPOR- TEUR : Mouhamadou NGOM ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE ; AVOCAT GÉNÉ- RAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maître François SARR et associés ; Greffier : Mauri- ce Dioma KAMA.
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 169
ARRÊT n° 41 AUDIENCE DU 23 JUIN 2010
PAPA MOUHAMED GUÉYE C / PFIZER GLOBAL PHARMACEUTICALS
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉCUTION – OBLIGATIONS DES PARTIES – OBLIGATIONS DU SALARIÉ – OBLIGATION DE LOYAUTÉ – DÉTERMINATION
Le travailleur est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur et la dissimilation d’un fait ou d’un acte en rapport avec l’exécution du contrat de travail ou ayant une incidence sur celle-ci justifie son licenciement. Dès lors, fait une exacte application de l’article L50 du contrat de travail une Cour d’appel qui retient qu’un employé ne peut, dans le même secteur professionnel, ouvrir, exercer, gérer une activité semblable à celle de son employeur sans avertir ce dernier.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué que, par jugement rendu le 16 juillet 2008, le tribunal du travail de Dakar a déclaré le licenciement de Guéye abusif et condamné Pfizer à lui payer diverses som- mes dont celle de 25 000 00 de frs à titre de dommages intérêts ;
Que la Cour d’appel a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouté Guéye de toutes ses demandes ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi ;
Sur la première branche du moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail en ce qu’aux termes de la loi, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’un motif légitime de licenciement ; qu’en cas de contestation, la preuve d’un motif légitime de licenciement in- combe à l’employeur ; qu’en se déterminant comme il l’a fait, sans qu’aucune preuve ne lui soit rapportée par la défenderesse, le juge d’appel a violé la loi susvisée ;
Mais attendu que, pour infirmer, sur le licenciement, la Cour d’appel a, à bon droit, relevé que Guéye, en exploitant une officine de pharmacie fut elle à des milliers de kilomètres du siège so- cial de son employeur a commis une faute par un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi légalement sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen tiré de la violation de l’article L 50 du code du travail en ce que les juges d’appel en retenant que les faits reprochés à Guéye pouvant causer d’énormes pré- judices à l’entreprise doivent justifier une cessation immédiate des relations de travail, ont subs- titué un motif à ceux invoqués par l’employeur, alors qu’il ne leur est pas permis de le faire ;
Mais attendu qu’indépendamment du motif surabondant critiqué, la Cour a retenu que, d’une part, le travailleur est tenu à une obligation de loyauté envers son employeur et que la dissimula- tion d’un fait ou d’un acte en rapport avec l’exécution du contrat de travail ou ayant une inci-
Bulletin des Arrêts n° 2-3
!170 Chambre sociale
dence sur celle-ci justifie un licenciement ; que, d’autre part, Pfizer étant dans le secteur de la pharmacie, son employé ne peut pas ouvrir, exercer, gérer une activité semblable sans avertir son employeur ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que le juge d’appel énonce qu’au moment de la rédaction de la lettre de licenciement, les griefs étaient toujours d’actualité et qu’il n’y a pas de licenciement tardif ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt sans viser le dispositif est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé le 22 décembre 2009 Papa Mohamed Guèye contre l’arrêt n° 530 du 22 octobre 2009, rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Mouhamadou NGOM, Conseiller-Doyen faisant fonction de Président ; CONSEILLERS : Jean Louis TOUPANE, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Abdoulaye NDIAYE ; RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM ; AVOCAT GÉNÉRAL : Dial GUÉYE ; AVOCAT : Ibrahima GUÉYE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 171
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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