Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 38 du 29 AOUT 2018

ARRÊT N°38 DU 29 AOUT 2018 BOUBACAR DIALLO & AUTRES c/ 1- HÔTEL TERROU BI SA 2- LA CNTS FC ACTION EN JUSTICE – ACTION INTR ODUITE PAR UN TRAVAILLEUR AU NOM D’UN COLLECTIF – IRRECEVABILITÉ POUR DEFAUT DE POUVOIR DE REPRÉSENTATION – RÉGULARITÉ DE L’ACTION INDIVIDUELLE DU TRAVAILLEUR (OUI) – IDENTIFICATION DE CHAQUE TRAVAILLEUR Lorsqu’ils sont identifiés sous leurs...

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ARRÊT N°38 DU 29 AOUT 2018

BOUBACAR DIALLO & AUTRES c/ 1- HÔTEL TERROU BI SA 2- LA CNTS FC

ACTION EN JUSTICE – ACTION INTR ODUITE PAR UN TRAVAILLEUR AU NOM D’UN COLLECTIF – IRRECEVABILITÉ POUR DEFAUT DE POUVOIR DE REPRÉSENTATION – RÉGULARITÉ DE L’ACTION INDIVIDUELLE DU TRAVAILLEUR (OUI) – IDENTIFICATION DE CHAQUE TRAVAILLEUR

Lorsqu’ils sont identifiés sous leurs prénoms et nom, l’action en justice introduite par des travailleurs, sous l’appellation « le collectif des travailleurs de… », est une somme d’actions individuelles ;

Dès lors, l’irrégularité de l’action introduite par un travailleur au nom de tous les tra- vailleurs dudit collectif, pour défaut de pouvoir de les représenter, n’affecte pas la régularité de l’action individuelle du travailleur.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, qu’à la suite des élections de délégués du per- sonnel le 08 septembre 2016 à l’hôtel Terrou-Bi, le collectif des travailleurs dudit hôtel, à savoir Boubacar D IALLO et autres, tels que identifiés dans la requête, a saisi le prési- dent du tribunal du travail de Dakar en contestation de ces élections ;

Sur le moyen unique tiré de la mauvai se interprétation de l’article 1-3 du code de procédure civile ;

Vu ledit article ;

Attendu, selon ce texte, que la procédure est sanctionnée par la nullité pour irrégula- rité de fond lorsque la demande est introduite par une personne dépourvue du pouvoir d’assurer la représentation en justice du titulaire du droit d’agir ;

Attendu que pour déclarer la procédure nulle pour irrégularité de fond, l’ordonnance retient « que Boubacar D IALLO est le seul travailleur identifié qui prétend avoir agi pour le compte du collectif des travailleurs de Terrou-Bi, en introduisant la présente demande ; qu’il n’a pas justifié ses pouvoirs d’assurer la représentation en justice des travailleurs constituant le collectif qui ont d’ailleurs contesté le mandat » ;

Qu’en statuant, ainsi alors que, d’une part, les travailleurs désignés sous l’appellation « le collectif des travailleurs des travailleurs de l’hôtel Terrou-Bi » sont identifiés sous leurs prénom et nom, ce dont il résulte que leur action est individuelle et, d’autre part, le constat du juge selon lequel, les travailleurs affirment qu’ils n’ont pas intenté une action en contestation des élections et n’ont pas donné pouvoir à Boubacar D IALLO

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre sociale 143

d’agir en leur nom, n’affecte pas la régularité de l’action de celui-ci, le président du tri- bunal du travail, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’ordonnance n° 204 du 19 juillet 2017 du président du tribunal du travail de Dakar ;

Renvoie la cause devant le président du tribunal du travail de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; RAPPORTEUR : AMADOU HA- MADY DIALLO ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, AMADOU HAMADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; GREFFIER : MAÎTRE MACODOU NDIAYE.

Bulletin des Arrêts n os 17-18

144 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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