Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 39 du 18 AVRIL 2012

ARRÊT N° 39 DU 18 AVRIL 2012 GIE WAKEUR THIERNO C/ LYBIA OIL SÉNÉGAL CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – OMISSION DE STATUER Est irrecevable un moyen tiré d’une omission de statuer dès lors qu’il appartient à celui qui l’invoque de présenter une requête devant la juridiction qui a rendu la décision dans les...

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ARRÊT N° 39 DU 18 AVRIL 2012

GIE WAKEUR THIERNO C/ LYBIA OIL SÉNÉGAL

CASSATION – POURVOI EN CASSATION – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – OMISSION DE STATUER

Est irrecevable un moyen tiré d’une omission de statuer dès lors qu’il appartient à celui qui l’invoque de présenter une requête devant la juridiction qui a rendu la décision dans les forme et délai prescrits par les articles 287 et suivants du Code de procédure civile.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu les moyens annexés du pourvoi principal ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a condamné Mobil Oil, devenue OilLibya, à livrer au GIE Wakeur Thierno vingt sept mille litres (27 000) de pétro- le sous astreinte de cinq cent mille francs (500 000) par jour de retard et à lui payer quatre mil- lions F (4 000 000) de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ;

Sur le pourvoi principal

Sur les premier et sixième moyens réunis, pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile et de la dénaturation « de pièces et conclusions » ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations des moyens selon lesquelles la Cour d’Appel s’est déterminée sur la base d’une quantité de 3 000 litres de pétrole non livrée alors que le litige portait sur une quantité de 27 000 litres non livrée et a ainsi dénaturé le procès-verbal du 13 fé- vrier 2001 et l’exploit d’assignation qui indiquaient tous deux que le litige portait sur la non- livraison de 27 000 litres, la Cour d’Appel a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal qui a condamné OilLibya à livrer 27 000 litres de pétrole au GIE Wakeur Thierno ;

D’où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis pris respectivement de l’insuffisance de motifs, de la violation des dispositions des articles 105, 196 et 199 du Code des obligations civiles et commerciales, du défaut de base légale et de la violation de l’article 124 du Code des obligations civiles et commerciales ;

Mais attendu que, sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond sur l’existence et l’étendue du dommage ;

D’où il suit qu’ils sont irrecevables ;

Bulletin des Arrêts nos 4-5

80 Chambre civile et commerciale

Sur le pourvoi incident

Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile, en ce que la Cour d’Appel n’a pas statué sur le paiement de la créance de 37 046 204 F, alors que cet- te demande avait été soumise au juge d’instance qui n’a pas répondu et au juge d’appel saisi par appel incident ;

Mais attendu que, dès lors que le GIE Wakeur Thierno reproche à la décision attaquée de n’avoir pas statué sur le paiement de la créance de 37 046 204 F, il lui appartenait de présenter une requête devant la juridiction qui a rendu la décision dans les formes et délai prescrits par les articles 287 et suivants du Code de procédure civile ;

D’où il suit qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois, principal et incident, formés par le GIE Wakeur Thierno et OilLibya contre l’arrêt n° 03 rendu le 20 mai 2010 par la Cour d’Appel de Kaolack ;

Condamne le Groupement d’Intérêt économique Wakeur Thierno aux dépens.

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Kaolack, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Samba AMETTI ; GREF- FIER : Me Macodou NDIAYE.

Annexe

Moyens annexés au présent arrêt

Sur le 1er moyen en deux éléments tires de la violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile alinéas 1 & 4

Selon ce texte, « les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; … Le juge ne peut statuer ni sur des choses non demandées, ni omettre de statuer sur des choses demandées, ni adjuger plus qu’il n’a été demandé. »

– 1ère branche du moyen : Méconnaissance de l’objet du litige quant à la quantité de pétrole litigieuse :

La Cour d’Appel pour confirmer le jugement quant à l’étendue des dommages subis par le GIE et quant au montant de la réparation, énonce « qu’il résulte des pièces et débats de la procédure … qu’en février 2001, suite à un différend portant sur le refus de Mobil Oil de livrer la quantité

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 81

de 3 000 litres restant sur une commande d’un montant total de 6 304 335 F, le GIE après cons- tat suivant procès-verbal en date du 13 février 2001 dressé par Me Elisabeth Tine huissier de justice à Dakar, a saisi la juridiction qui a rendu la décision dont est fait appel ; … que, par écritures en date du 15 février 2009, le GIE Wakeur Thierno a fait observer que le refus de Mobil Oil de livrer la quantité de 3 000 litres sur sa commande globale n’est pas fondée » (Cf. Arrêt, p. 3, 5 derniers paragraphes) – pour plus loin, retenir que « la valeur de la quantité du préjudice résultant de pétrole non livrée est suffisamment réparé le montant alloué » (Cf. Arrêt, p. 5, paragraphe 9.

Bulletin des Arrêts nos 4-5

82 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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