Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 39 du 26 AVRIL 2017
ARRÊT N°39 DU 26 AVRIL 2017 SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L’OUEST AFRICAIN, DITE SOBOA c/ DJIBRIL CHIMÈRE SECK CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉ CUTION – IDENTITÉ DES FAITS –TRAVAIL- LEUR AYANT FAIT L’OBJET D’UNE MISE À PIED – IMPOSSIBILITÉ DE LICENCIER Les faits relevés contre un travailleur, sanctionnés par une mise à pied dont l’employeur a aménagé les modalités de la...
5 min de lecture · 1,073 mots
ARRÊT N°39 DU 26 AVRIL 2017
SOCIÉTÉ DES BRASSERIES DE L’OUEST AFRICAIN, DITE SOBOA c/ DJIBRIL CHIMÈRE SECK
CONTRAT DE TRAVAIL, EXÉ CUTION – IDENTITÉ DES FAITS –TRAVAIL- LEUR AYANT FAIT L’OBJET D’UNE MISE À PIED – IMPOSSIBILITÉ DE LICENCIER
Les faits relevés contre un travailleur, sanctionnés par une mise à pied dont l’employeur a aménagé les modalités de la mise en œuvre, ne peuvent donner lieu à une mesure de licenciement.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Djibril Chimère S ECK soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il articule deux moyens séparément alors « qu’il se rattache à un cas d’ouverture » ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi n’est pas subordonnée à celle des moyens de cassation ;
Qu’ayant été introduit dans les forme et délai requis, le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 avril 2016, n°262), que le 7 mai 2012, la société des brasseries de l’ouest africain, dite SOBOA, a servi une mise à pied, à titre conservatoire, à Djibril Chimère S ECK, responsable de la facturation ; que le 12 août 2012, il a été licencié pour faute lourde ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 23 et 24 de la conven- tion collective nationale interprofessionnelle, dite CCNI ;
Attendu que la SOBOA fait grief à l’arrêt attaqué d’allouer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois à Djibril Chimère S ECK, alors, selon le moyen, que celui-ci qui n’était pas un cadre, mais un agent de maîtrise, ne pouvait bénéficier que d’un préavis d’un mois ;
Mais attendu qu’ayant, par motifs adoptés, relevé que Djibril Chimère S ECK est un tra- vailleur cadre, licencié abusivement sans respect du délai de préavis soit respecté, la cour d’Appel qui a condamné la SOBOA au paiement d’une indemnité compensatrice équivalant à trois mois de la rémunération et des avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le délai de préavis, a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 16 de la CCNI ;
Attendu que la SOBOA fait grief à l’arrêt attaqué de considérer « que la société SOBOA … ne peut valablement soutenir que ladite mise à pied ne constituait pas une sanction
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 169
disciplinaire » et que « nul aménagement apporté par l’employeur à la modalité de mise en œuvre de la mise à pied ne peut lui ôter sa nature de sanction », alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire appliquée à S ECK a duré du 7 mai 2012 au pro- noncé du licenciement par lettre du 31 août 2012 et que de par sa durée et le maintien de la rémunération, elle ne correspond pas aux sanctions prévues par l’article 16 de la CCNI ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il apparaît à la lecture des deux lettres que ce sont les mêmes faits, juste un peu plus spécifiés dans la lettre de licenciement, qui ont fait l’objet de la mise à pied conservatoire et du licenciement pour faute lourde et que la SOBAO ne rapporte pas la preuve que les faits qui ont conduit à la mise à pied sont dif- férents de ceux qui sont à la base du congédiement de S ECK puis énoncé « qu’au re gard de l’article 16 de la CCNI, la mise à pied est une suspension de brève durée du contrat décidée par l’employeur à titre de sanction disciplinaire ; … que nul aménagement apporté par l’employeur à la modalité de la mise en œuvre de la mise à pied ne peut lui ôter sa nature de sanction » , la cour d’Appel qui a retenu que les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de deux sanctions et en a déduit que le licenciement est abusif , a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : SCP FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS, MAÎTRE IBRAHIMA GUÈYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre sociale 169
disciplinaire » et que « nul aménagement apporté par l’employeur à la modalité de mise en œuvre de la mise à pied ne peut lui ôter sa nature de sanction », alors, selon le moyen, que la mise à pied conservatoire appliquée à S ECK a duré du 7 mai 2012 au pro- noncé du licenciement par lettre du 31 août 2012 et que de par sa durée et le maintien de la rémunération, elle ne correspond pas aux sanctions prévues par l’article 16 de la CCNI ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’il apparaît à la lecture des deux lettres que ce sont les mêmes faits, juste un peu plus spécifiés dans la lettre de licenciement, qui ont fait l’objet de la mise à pied conservatoire et du licenciement pour faute lourde et que la SOBAO ne rapporte pas la preuve que les faits qui ont conduit à la mise à pied sont dif- férents de ceux qui sont à la base du congédiement de S ECK puis énoncé « qu’au re gard de l’article 16 de la CCNI, la mise à pied est une suspension de brève durée du contrat décidée par l’employeur à titre de sanction disciplinaire ; … que nul aménagement apporté par l’employeur à la modalité de la mise en œuvre de la mise à pied ne peut lui ôter sa nature de sanction » , la cour d’Appel qui a retenu que les mêmes faits ne peuvent faire l’objet de deux sanctions et en a déduit que le licenciement est abusif , a fait l’exacte application de la loi ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY, BABACAR DIALLO ; AVO- CAT GÉNÉRAL : OUMAR DIÈYE ; AVOCATS : SCP FRANÇOIS SARR & ASSOCIÉS, MAÎTRE IBRAHIMA GUÈYE ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
170 Chambre sociale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...