Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 4 du 17 SEPTEMBRE 2008
ARRÊT n° 4 DU 17 SEPTEMBRE 2008) Il résulte des dispositions des articles 470 du code de la famille, 114, 547 et 548 du code de procédure civile que d’une part, le tribunal régional a une compétence exclusive, en premier ressort, en matière de liquidation et de partage judiciaire successoral et, d’autre part, si la ju- ridiction saisie est incompétente...
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ARRÊT n° 4 DU 17 SEPTEMBRE 2008)
Il résulte des dispositions des articles 470 du code de la famille, 114, 547 et 548 du code de procédure civile que d’une part, le tribunal régional a une compétence exclusive, en premier ressort, en matière de liquidation et de partage judiciaire successoral et, d’autre part, si la ju- ridiction saisie est incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d’office de- vant qui de droit. Méconnaît le sens et la portée des principes qui gouvernent leur compétence, le tribunal régio- nal qui a confirmé une décision d’un tribunal départemental portant sur une licitation et un partage de succession.
LA COUR,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation d’une règle de compétence d’attribution ;
Vu les articles 470 du code de la famille, 114, 547 et 548 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que, d’une part, le tribunal régional a une compétence exclusive, en premier ressort, en matière de liquidation et de partage judiciaire successoral et, d’autre part, si la juridiction saisie est incompétente en raison de la matière, elle est tenue de renvoyer d’office devant qui de droit ;
Attendu que le tribunal régional de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, la décision n° 1520, rendue le 26 juin 2008, par laquelle le tribunal départemental de Dakar a ordonné la licitation et le partage de la succession d’Aminata Ka par maître Amadou Moustapha Ndiaye, notaire ;
Qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée des principes qui gou- vernent leur compétence ;
Et attendu que la cassation d’une décision confirmative entraîne l’annulation du jugement confirmé si la cassation n’implique pas qu’il soit statué à nouveau sur le fond ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 52 de la loi organique susvisée ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 143
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens du pourvoi ;
Casse et annule le jugement n° 1520 rendu le 20 avril 2010 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
Dit que l’annulation dudit jugement entraîne celle du jugement du tribunal départemental de Dakar rendu le 26 juin 2008 sous le numéro 1520 ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT RAPPORTEUR: Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidia- ne COULIBALY, Chérif Mahamane SOUMARÉ, Mouhamadou Bachir SÈYE, Jean Louis Paul TOUPANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Maître Boubacar WADE ; GREFFIER : Maître Macodou NDIAYE.
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Bulletin !des!Arrêts!
nos 2 et 3
Chambre sociale
Années judiciaires 2010 et 2011
décembre 2012
Sommaires
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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