Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 4 du 9 FÉVRIER 2012
ARRÊT N° 4 DU 9 FÉVRIER 2012 MAHAM BA C/ UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – IRRECEVABILITÉ – REQUÊTE ACCOM- PAGNÉE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE OU D’UNE PIÈCE JUSTIFIANT DU DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION – DÉFAUT Il résulte de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême...
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ARRÊT N° 4 DU 9 FÉVRIER 2012
MAHAM BA C/ UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP
RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – IRRECEVABILITÉ – REQUÊTE ACCOM- PAGNÉE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE OU D’UNE PIÈCE JUSTIFIANT DU DÉPÔT DE LA RÉCLAMATION – DÉFAUT
Il résulte de l’article 35 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative atta- quée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
Dès lors, est irrecevable la requête accompagnée de la lettre de notification de la décision atta- quée sans ladite décision ou une pièce justifiant la réclamation.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) soulève l’irrecevabilité du recours de Maham Ba pour violation des dispositions de l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour su- prême, en ce que celui-ci aurait dû le faire accompagner de l’instrumentum de la décision de la commission de discipline ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation et de la lettre d’information du Recteur ;
Considérant que le requérant rétorque que l’UCAD ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, car la lettre d’information qu’elle lui a adressée n’était pas accompagnée de la décision de la commission de discipline ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 35-3 susvisé que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justi- fiant du dépôt de la réclamation ;
Considérant qu’en se bornant à introduire une requête accompagnée de la lettre de notification du Recteur de l’UCAD, sans la décision attaquée et sans une pièce justifiant du dépôt de la ré- clamation, le requérant n’a pas satisfait aux exigences du texte sus-cité ;
Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Maham Ba formé contre la décision prise les 5 et 6 août 2010 par la commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop portant son exclusion perpé- tuelle de tous les établissements de l’Université ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public.
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, RAPPORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : El Hadji Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL, Mbacké FALL ; AVO- CAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Mes BATHILY & BASSEL ; GREF- FIER : Cheikh DIOP.
Bulletin des Arrêts n° 4-5
214 Chambre administrative
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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