Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 40 du 13 DÉCEMBRE 2010
ARRÊT n° 40 DU 13 DÉCEMBRE 2010 GIL LÉON LOUIS MALVIELLE C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT) ÉTRANGERS - MESURE D’EXPULSION - VALIDITÉ - MOTIF - INGÉRENCE GRA- VE ET MANIFESTE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES - CAS L’article 10 de la loi n° 70-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des...
3 min de lecture · 625 mots
ARRÊT n° 40 DU 13 DÉCEMBRE 2010
GIL LÉON LOUIS MALVIELLE C / ÉTAT DU SÉNÉGAL (AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT)
ÉTRANGERS – MESURE D’EXPULSION – VALIDITÉ – MOTIF – INGÉRENCE GRA- VE ET MANIFESTE DANS LES AFFAIRES INTÉRIEURES – CAS
L’article 10 de la loi n° 70-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers prévoit que l’étranger puisse être expulsé notamment en cas d’ingérence grave et manifeste dans les affaires intérieures du Sénégal. Constitue un cas d’ingérence grave et manifeste dans les affaires intérieures du Sénégal, de na- ture à entraîner l’expulsion du requérant conformément à l’article 10 de la loi susvisée, le fait pour celui-ci d’avoir fourni aide et assistance à des étrangers qui étaient venus retracer la fron- tière entre le Sénégal et leur pays en implantant de manière unilatérale de nouvelles bornes, ce qui, pour l’autorité administrative, menaçait gravement la sécurité et l’ordre public.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les premier et quatrième moyens réunis tirés du vice de forme en ce que l’arrêté d’ex- pulsion ne comporte aucun motif et que le requérant n’a pas été mis en position de fournir des explications, d’où une atteinte grave à son droit de se défendre ;
Considérant que l’arrêté vise comme motifs les nécessités d’ordre public ;
Considérant que la chambre administrative, pour exercer son contrôle, a usé de son pouvoir d’inquisition pour obtenir de l’autorité administrative la précision du motif avancé ;
Qu’ainsi l’arrêté attaqué ne saurait encourir l’annulation pour défaut de motifs ;
Considérant que dans l’élaboration de l’arrêté d’expulsion, l’administration n’est assujettie à aucune procédure préalable d’audition de la personne à expulser ;
Que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tirés de la violation de la loi n° 71-10 du 25 jan- vier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers et de l’inexactitude matérielle des faits en ce que d’une part, aucun des motifs d’expulsion prévus par la loi n’a été établi à son encontre et d’autre part, l’administration le soupçonne d’avoir aidé des ressortissants bissau guinéens alors qu’il n’a fait que leur offrir le gîte à titre onéreux en tant qu’hôtelier ;
Considérant que l’article 10 de la loi visée au moyen prévoit que l’étranger puisse être expulsé notamment en cas d’ingérences graves et manifestes dans les affaires intérieures du Sénégal ;
Arrêts de la Cour suprême
Chambre administrative 239
Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que le requérant a fourni aide et assistance à des étrangers qui étaient venus retracer la frontière entre le Sénégal et leur pays en implantant de manière unilatérale de nouvelles bornes, ce qui, pour l’autorité administrative, menaçait gra- vement la sécurité et l’ordre public ;
Considérant que ces faits constituent un cas d’ingérence grave et manifeste dans les affaires intérieures du Sénégal, de nature à entraîner l’expulsion du requérant conformément à l’article 10 de la loi susvisée ;
Qu’il s’en suit que les moyens développés sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Gil Léon Louis Malvieille contre l’arrêté du 27 août 2009 du Mi- nistre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire de la République du Sénégal ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience pu- blique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
PRÉSIDENT DE CHAMBRE, PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO ; CONSEIL- LERS : Mouhamadou NGOM, Ndary TOURÉ, Abdoulaye NDIAYE, Amadou BAL ; RAP- PORTEUR : Fatou Habibatou DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Maître Guédel NDIAYE & Associés ; GREFFIER : Ibrahima SOW.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
240 Chambre administrative
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...