Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 40 du 18 AVRIL 2012
ARRÊT N° 40 DU 18 AVRIL 2012 ABBAS WAZNI C/ LA SOCIÉTÉ SACAP CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE DE POURVOI EN L’ÉTUDE DE L’AVOCAT CONSTITUÉ EN INS- TANCE D’APPEL NON SUIVIE DE LA PRODUCTION D’UN MÉMOIRE Encourt la déchéance, le demandeur au pourvoi qui a signifié sa requête de pourvoi à...
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ARRÊT N° 40 DU 18 AVRIL 2012
ABBAS WAZNI C/ LA SOCIÉTÉ SACAP
CASSATION – POURVOI EN CASSATION – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE DE POURVOI EN L’ÉTUDE DE L’AVOCAT CONSTITUÉ EN INS- TANCE D’APPEL NON SUIVIE DE LA PRODUCTION D’UN MÉMOIRE
Encourt la déchéance, le demandeur au pourvoi qui a signifié sa requête de pourvoi à la partie adverse en l’étude de l’avocat constitué en instance d’appel et à parquet, dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci, qui n’a pas produit de mémoire, a eu connaissance du pourvoi.
LA COUR SUPRÊME,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des productions, que Abbas Wazni a signifié son pourvoi à la société SACAP, partie adverse, à domicile élu, en l’étude de Me Tall & associés, avocats constitués en instance d’appel et au parquet de la république du Tribunal régional de Dakar ;
Attendu qu’il n’est pas établi que la SACAP, qui n’a pas produit de mémoire, a eu connaissan- ce du pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 283 du 8 avril 2011 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Qu’il s’ensuit que Abbas Wazni est déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Abbas Wazni déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 283 rendu le 8 avril 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Waly FAYE, Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPORTEUR : Cheikh Tidiane COULIBALY ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Me Samba AMETTI ; GREF- FIER : Me Macodou NDIAYE.
Arrêts de la Cour suprême
Chambre civile et commerciale 83
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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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