Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 41 du 13 SEPTEMBRE 2018

ARRÊT N°41 DU 13 SEPTEMBRE 2018 1°) PAPA MÉDOUNE SARR 2°) CODOU SARR c/ 1°) BABACAR SY DIÈYE 2°) CHEIKH LO JUGEMENTS ET ARRÊTS – PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 472 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE – EXPOSÉ MOYENS DE DROIT DU MINISTÈRE PUBLIC – FORMALITÉ OBLIGATOIRE – ADMISSION – INDICATION AUDITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL. L’arrêt de la cour d’Appel indiquant l’audition...

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ARRÊT N°41 DU 13 SEPTEMBRE 2018

1°) PAPA MÉDOUNE SARR 2°) CODOU SARR c/ 1°) BABACAR SY DIÈYE 2°) CHEIKH LO

JUGEMENTS ET ARRÊTS – PRESCRIPTION DE L’ARTICLE 472 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE – EXPOSÉ MOYENS DE DROIT DU MINISTÈRE PUBLIC – FORMALITÉ OBLIGATOIRE – ADMISSION – INDICATION AUDITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL.

L’arrêt de la cour d’Appel indiquant l’audition de l’avocat général, suffit à établir jus- qu’à inscription de faux, le respect des prescriptions de l’article 472 du code de procé- dure pénale exigeant la mention obligatoire des moyens de droit exposés par le minis- tère public.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que, suivant juge- ment n° 408 du 5 juillet 2017 le tribunal correctionnel de Louga a, entre autres, condamné Pape Médoune S ARR et Codou SARR à six (6) mois d’emprisonnement avec sursis pour occupation d’un terrain dont autrui pouvait disposer, débouté les parties civiles Babacar S Y DIÈYE et Cheikh LO de leurs demandes en réparation et en démolition ;

Que, par l’arrêt attaqué, la cour d’Appel de Saint-Louis, saisie par l’unique appel des prévenus Pape Médoune S ARR et Codou SARR, a dit que ces derniers « sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Louga dont B ABACAR SY DIÈYE et Cheikh LO pouvaient disposer », puis confirmé le jugement en toutes ses dis- positions ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 472 du code de procé- dure pénale, en ce que l’arrêt se limite à mentionner « Ouï monsieur l’avocat général en ses réquisitions », sans dire mot sur le réquisitoire de l’avocat général de sorte qu’il n’est pas possible de savoir les « moyens de droit » développés par le ministère public ;

Mais attendu que, d’une part, le ministère public, quoique partie au procès, n’a pas interjeté appel et, par conséquent, a approuvé tacitement le jugement entrepris et, d’autre part, avec la mention « Ouï monsieur l’avocat général en ses réquisitions », qui fait foi jusqu’à inscription de faux, il apparaît que le juge d’appel, qui a bien recueilli les observations orales du représentant du parquet avant de rendre sa décision, laquelle contient les motifs suffisants, a satisfait aux exigences du texte visé au moyen ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

Bulletin des Arrêts n os 15-16

28 Chambre criminelle

Sur les troisième et quatrième moyens pr is de la violation de l’article 423 du code pénal par fausse application et d’une contrariété de motifs équi- valent à un défaut de motifs, en ce que, d’une part, l’arrêt mentionne « qu’il est de jurisprudence constante que l’acte administratif confère au détenteur un droit légi- time sur l’immeuble qui y figure, Arrêt cour d’Appel de Dakar n° 933 du 18 novembre 2011 » sans indiquer « la teneur des documents considérés comme étant des actes admi- nistratifs, étant entendu que l’acte administratif n’est pas nécessairement une décision administrative », surtout lorsque, comme « en l’espèce, les parties civiles ont produit des documents, obtenus par fraude, consistant en des avis favorables du service des domaines de Louga pour l’attribution de parcelles, les invitant à procéder aux forma- lités de régularisation et des extraits de plans sur lesquels il est écrit en gros caractè- res « ce plan ne constitue pas un titre de propriété », alors que « ces documents, même obtenus régulièrement, ne donnent pas de droits pouvant conduire à faire déclarer les prévenus comme occupants sans droit ni titre ou coupables d’occupation illégale d’un terrain dont autrui pouvait disposer. Ils ne constituent pas des « décisions adminis- tratives » au sens de l’article 423 du code pénal. Cela avait conduit le tribunal de grande instance de Louga à débouter les parties civiles de toutes leurs demandes comme mal fondées et, d’autre part, les juges d’appel qui ont relevé à la page 5 de l’arrêt « que les prévenus Codou S ARR et Pape Médoune SARR ont soutenu pat le biais de leur conseil que la vente de l’immeuble est nulle et que les sieurs Babacar S Y DIÈYE et Cheikh LO ne détiennent pas de titre pour revendiquer la propriété de l’immeuble » ont écrit à la page 7 « que les actes administratifs versés aux débats n’ont pas été contestés ni par les prévenus, ni par leur conseil, il échet de leur donner toute leur valeur juridique et d’en tirer les conséquences de droit » ;

Les moyens étant réunis ;

Mais, attendu que nonobstant les motifs surabondants mais erronés critiqués par les moyens réunis, la cour d’Appel qui a relevé « qu’il est constant que les prévenus n’ont ni établi leur qualité d’héritier, (ni) l’existence d’un quelconque titre pouvant justifier leur occupation des lieux », en a justement déduit qu’il échet de confirmer le jugement entrepris ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale , en ce que statuant à fins civiles, la cour d’Appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions en prenant le soin de retenir « que les prévenus sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Louga dont Babacar S Y DIÈYE et Cheikh LO pouvaient disposer », aggravant ainsi in- déniablement le sort des prévenus, seuls appelants, dès lors qu’elle reconnaît aux par- ties civiles ce que le tribunal de grande instance de Louga leur a refusé, à savoir qu’ils ont des droits sur le terrain que les parties se disputent, alors qu’en vertu du texte visé au moyen et selon lequel « la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civile- ment responsable, aggraver le sort de l’appelant », la cour devait se limiter à déclarer les prévenus coupables d’occupation illégale au sens de l’article 423 du code pénal, en confirmant le jugement au besoin, et non, statuant à fins civiles, utiliser une notion du droit civil à savoir « l’occupation sans droit ni titre », laquelle aggrave le sort des appe- lants mis désormais sous la menace d’une expulsion ce que ne permettait pas le juge- ment ;

Vu l’article 503 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre criminelle 29

Attendu qu’aux termes de ce texte « la Cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant » ;

Attendu que, pour dire que Pape Médoune S ARR et Codou SARR « sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Louga dont Babacar S Y D IÈYE et Cheikh LO pouvaient disposer », puis confirmer le jugement en toutes ses dis- positions, la cour d’Appel de Saint-Louis a énoncé que « le premier juge en constatant l’occupation sans droit ni titre des prévenus Pape Médoune S ARR et Codou SARR a fait une bonne application des dispositions de l’article 423 du code pénal » ;

Qu’en statuant ainsi sur l’unique appel des prévenus, alors que par le jugement entre- pris, le tribunal correctionnel de Louga s’était limité à condamner les mêmes prévenus pour occupation d’un terrain dont autrui pouvait disposer et débouter les parties civiles Babacar S Y DIÈYE et Cheikh LO de leurs demandes en réparation et en démolition, la cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte précité ;

D’où il suit que la cassation est encourue, mais uniquement en ce que la cour d’Appel a dit que les prévenus Pape Médoune S ARR et Codou SARR sont « occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Louga dont Babacar S Y DIÈYE et Cheikh L O pouvaient disposer » ;

Et, attendu qu’en application des dispositions de l’article 53 alinéa 4 de la loi organi- que susvisée, cette cassation n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant une autre cour d’Appel ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 15 du 30 janvier 2018 de la cour d’Appel de Saint-Louis, mais uniquement en ce que la cour d’Appel a dit que les prévenus Pape Médoune S ARR et Codou S ARR sont « occupants sans droit ni titre de l’immeuble n° 342 du plan de la ville de Louga dont Babacar S Y DIÈYE et Cheikh LO pouvaient disposer » ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Met les dépens à la charge du trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mes- sieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLER S : MA- TAR DIOP, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, ET IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉ- RAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCATS : MAÎTRE SIDY SECK, MAÎTRE MOUHA- MADOU BAMBA CISSÉ ; GREFFIER : MAÎTRE CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 15-16

30 Chambre criminelle


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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