Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 41 du 16 MAI 2018

ARRÊT N° 41 DU 16 MAI 2018 LA SOCIÉTÉ DAKARNAVE c/ ADAMA SANOGO RESPONSABILITÉ – FAUTE – DÉFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DE DILI- GENCES – OFFICE DU JUGE – CA RACTÉRISATION DES DILIGENCES Selon les articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales, est respon- sable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; que la...

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ARRÊT N° 41 DU 16 MAI 2018

LA SOCIÉTÉ DAKARNAVE c/ ADAMA SANOGO

RESPONSABILITÉ – FAUTE – DÉFAUT D’ACCOMPLISSEMENT DE DILI- GENCES – OFFICE DU JUGE – CA RACTÉRISATION DES DILIGENCES

Selon les articles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales, est respon- sable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; que la faute est un manque- ment à une obligation préexistante, de quelque nature qu’elle soit ;

A privé sa décision de base légale, une cour d’Appel qui déclare un employeur respon- sable du préjudice subi par son employeur qui n’a pu effectuer le pèlerinage en rete- nant que sa décision de le faire voyager prise par voie de communiqué s’analyse en un engagement unilatéral de volonté générateur d’obligation, notamment celle d’orga- niser son voyage et qu’il n’avait fait aucune diligence à cette fin et sans motif, en dépit de la sommation interpellative à lui servie, sans préciser en quoi consistaient les dili- gences qui devaient être accomplies. La Cour suprême, Ouï monsieur El Hadji Malick S OW, Président, en son rapport ; Vu les conclusions écrites de Madame Maréme D IOP GUÉYE, avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Adama S ANOGO, employé de la société DAKARNA- VE, avait été désigné gagnant lors d’un tirage au sort pour le pèlerinage à la Mecque en 2014, organisé au profit du personnel ; qu’il n’a pu effectuer le voyage pour des raisons liées à la délivrance de son passeport, mais n’a pu non plus le faire l’année suivante et a assigné son employeur en responsabilité et en réparation ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, tirés de la violation des arti- cles 118 et 119 du code des obligations civiles et commerciales et de l’insuffisance de motifs consécutive à un défaut de base légale :

Vu lesdits articles ;

Attendu, selon ces textes, qu’est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ; que la faute est un manquement à une obligation préexistante, de quelque nature qu’elle soit ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre civile et commerciale 65

Attendu que l’arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité DAKARNAVE et la con- damner, a relevé « que S ANOGO ne disposant pas d’un passeport, la direction de la société, suivant un second communiqué publié le 07 mai 2015, a pris la décision de le faire voyager ; que cette décision s’analyse en un engagement unilatéral de volonté géné- rateur d’obligation, notamment celle d’organiser le voyage aux fins d’acheminement du sieur SANOGO à la Mecque ; qu’il n’est pas contesté qu’à l’édition 2015, l’intimé n’a pu non plus effectué son pèlerinage, puisque l’appelant n’avait fait aucune diligence à cette fin et sans motif, en dépit de la sommation interpellative à lui servie suivant exploit du 24 juin » et retenu « que ce manquement à une obligation préexistante est constitutif d’une faute au sens des dispositions de l’article 119 du COCC» ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi consistaient les diligences que DAKAR- NAVE devait accomplir, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 202 du 18 mai 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack ;

Condamne Adama S ANOGO aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : EL HADJI MALICK SOW ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA ?

Bulletin des Arrêts n os 15-16

66 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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