Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 42 du 08 JUIN 2017

ARRÊT N°42 DU 08 JUIN 2017 LA SOCIÉTÉ QUALI - PLAQUES c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL MARCHÉS PUBLICS – COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – SAISINE PRÉALABLE – DÉFAUT – CAUSE – DÉCISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE – RECOURS – IRRECEVABILITÉ Selon les dispositions des articles 89 et 90 du code des marchés publics, tout can- didat à une procédure d’attribution doit saisir...

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ARRÊT N°42 DU 08 JUIN 2017

LA SOCIÉTÉ QUALI – PLAQUES c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL

MARCHÉS PUBLICS – COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – SAISINE PRÉALABLE – DÉFAUT – CAUSE – DÉCISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE – RECOURS – IRRECEVABILITÉ

Selon les dispositions des articles 89 et 90 du code des marchés publics, tout can- didat à une procédure d’attribution doit saisir la personne responsable du marché d’un recours gracieux préalablement à tout recours contentieux et, en l’absence de suite favorable, présenter un recours au Comité de règlement des différends de l’Autorité de régulation des marchés publics.

Dès lors, doit être déclaré irrecevable le recours introduit directement devant la Cour suprême contre la décision de l’autorité contractante portant attribution provi- soire du marché.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2008- 35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que l’État du Sénégal soulève l’irrecevabilité du recours au motif que seules les décisions du Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régu- lation des marchés publics (ARMP) peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et non la décision d’attribution provisoire d’un marché ;

Considérant que selon les dispositions des articles 89 et 90 du code des marchés publics, tout candidat à une procédure d’attribution doit saisir la personne responsable du marché d’un recours gracieux préalablement à tout recours contentieux et, en l’absence de suite favorable, présenter un recours au Comité de règlement des diffé- rends de l’Autorité de régulation des marchés publics ;

Que dès lors, le recours introduit directement devant la Cour suprême par la requéran te contre la décision de l’autorité contractante portant attribution provisoire du mar- ché doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le recours formé par la Société Quali-Plaques SARL contre la déci- sion d’attribution provisoire du marché au groupement GEMALTO/FACE Technologies suivant avis du 25 juillet 2016 publié dans le journal “Le Soleil”.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

236 Chambre administrative

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient pr ésents :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEIL- LERS : MAHAMADOU MANSOUR MBAYE, WALY FAYE, AÏSSÉ GASSAMA TALL, SANGONÉ FALL ; GREFFIER : ABDOULAYE DIOUF.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre administrative 237


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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