Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 44 du 11 février 2009

Arrêt n° 44 du 11 février 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 23 mars 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a donné acte à Makan Sylla de sa renonciation aux indemnités de préavis et de licenciement et l’a débouté...

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Arrêt n° 44 du 11 février 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, par jugement en date du 23 mars 2005, le Tribunal du Travail de Dakar a donné acte à Makan Sylla de sa renonciation aux indemnités de préavis et de licenciement et l’a débouté du surplus de ses demandes ; que la Cour d’Appel infirmant le jugement entrepris, a déclaré le licenciement de Sylla abusif et condamné Jean Lefebvre à lui payer la somme de vingt-deux millions cinq cent mille francs (22 500 000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 67 alinéa 5 du Code du Travail et 12 de la Convention collective nationale interprofessionnelle du Sénégal en ce que la Cour d’Appel, en retenant qu’il serait « de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique soumis à la procédure des articles L 67 et suivants du Code du Travail », a ajouté à la loi ;

Vu les articles L 67 alinéa 5 du Code du Travail et 12 de la CCNIS ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le travailleur refuse une modification substantielle du contrat de travail, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure du licenciement ;

Arrêts de la Cour suprême

64 Chambre sociale

Attendu qu’en énonçant qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique soumis à la procédure des articles L 67 et suivants du Code du Travail, et en retenant que la société Jean Lefebvre a licencié SYLLA en violation des dispositions des articles L 60 et suivants du Code du Travail, la Cour d’Appel a ajouté à la loi ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 01 rendu le 02 janvier 2007 par la Cour d’Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Awa SOW CABA, CONSEILLERS : Jean Louis TOUPANE, Mouhamadou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO ; Avocat Général : Abdourahmane Diouf ; RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM, AVOCAT : Ousmane SEYE, GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre sociale 65

– 2 –

La Société Tropicasem c/ Camille NIAKH

COMPÉTENCE – LICENCIEMENT – TRIBUNAL TERRITORIALEMENT COMPÉTENT – LIEU DE RÉSIDENCE OU D’EXÉCUTION DU CONTRAT – CHOIX DU TRAVAILLEUR.

En vertu des dispositions de l’article L.231 du code du travail, le travailleur licencié a le choix entre le tribunal de sa résidence et celui de son lieu de travail.

C’est à bon droit qu’une Cour d’Appel a rejeté l’exception d’incompétence tirée du fait que le contrat était exécuté hors du ressort de la juridiction saisie.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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