Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 44 du 2 MAI 2012

ARRÊT N° 44 DU 2 MAI 2012 MAÎTRE TAMARO SEYDI C/ WALID CHANINE ET AUTRES JUGEMENTS ET ARRÊTS – OBLIGATION DE MOTIVATION – DÉFAUT DE MO- TIFS – CAS – MOTIF DUBITATIF – APPLICATION DIVERSE Selon l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 portant organisation judiciaire au Sénégal, tout jugement doit être motivé, à peine de...

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ARRÊT N° 44 DU 2 MAI 2012

MAÎTRE TAMARO SEYDI C/ WALID CHANINE ET AUTRES

JUGEMENTS ET ARRÊTS – OBLIGATION DE MOTIVATION – DÉFAUT DE MO- TIFS – CAS – MOTIF DUBITATIF – APPLICATION DIVERSE

Selon l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 portant organisation judiciaire au Sénégal, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et le motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs.

Viole ce texte, la Cour d’Appel qui a énoncé que l’étude a procédé à l’établissement de l’acte, ce qui laisse supposer que les intimés ont payé les frais y afférents.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Tamaro Seydi, notaire à Dakar, a été condamnée à procéder aux formalités d’immatriculation de la SCI Al Ghadir, remettre les statuts, le registre de commerce, le NINEA et éventuellement le reliquat du capital après déduction des frais sous astreinte de 100 000 F CFA par jour de retard ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs, en ce que, la Cour d’Appel a ordonné au no- taire Tamaro Seydi de procéder aux formalités d’immatriculation de la SCI Al Ghadir, remettre les statuts, le registre du commerce, le NINEA et éventuellement le reliquat du capital après dé- duction des frais sous astreinte de 100 000 F par jour de retard, au motif que « l’étude a procédé à l’établissement de l’acte ce qui laisse supposer également que les intimés ont payé les frais y afférents » alors qu’elle n’a pas la certitude que le compte du tireur a été effectivement débité ;

Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984 ;

Attendu, selon ce texte, qu’un jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif dubita- tif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu, qu’après avoir relevé que « les seuls arguments suivants lesquels le chèque a été établi sans indication du nom du bénéficiaire et n’a pas fait l’objet d’un reçu légal ne sont pas perti- nents ; qu’en effet, le notaire n’a pas soutenu n’avoir pas encaissé le chèque qui porte son ca- chet », la Cour d’Appel, pour retenir que « le premier juge était fondé à rendre l’ordonnance entreprise », énonce que « l’étude a procédé à l’établissement de l’acte, ce qui laisse supposer également que les intimés ont payé les frais y afférents » ;

Qu’en statuant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la Cour d’Appel n’a pas satisfait aux exi- gences du texte susvisé ;

Bulletin des Arrêts nos 4-5

84 Chambre civile et commerciale

PAR CES MOTIFS ;

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 873 rendu le 28 décembre 2010, entre les parties, par la Cour d’Appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Kaolack ;

Condamne Walid Chanine et autres aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SÈYE, Cheikh Tidiane COULIBALY ; RAPPORTEUR : Waly FAYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Me Boubacar WADE ; GREF- FIER : Me Macodou NDIAYE.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 85


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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