Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 45 du 26 SEPTEMBRE 2018

ARRÊT N°45 DU 26 SEPTEMBRE 2018 LA BANQUE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DITE BNDE c/ MARIÉTOU FALL CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – ANALYSE DES MOTIFS DE LA RUPTURE DES RELA TIONS – OBLIGATION DE CIRCONS- CRIRE LE LITIGE À LA LETTRE DE LICENCIEMENT – APPLICATIONS DIVERSES En vertu de l’article L 50 du code du travail,...

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ARRÊT N°45 DU 26 SEPTEMBRE 2018

LA BANQUE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DITE BNDE c/ MARIÉTOU FALL

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – LICENCIEMENT – ANALYSE DES MOTIFS DE LA RUPTURE DES RELA TIONS – OBLIGATION DE CIRCONS- CRIRE LE LITIGE À LA LETTRE DE LICENCIEMENT – APPLICATIONS DIVERSES

En vertu de l’article L 50 du code du travail, c’est la lettre de licenciement qui circons- crit le litige sur les motifs de la rupture des relations de travail ;

Dès lors, a fait l’exacte application de la loi, une cour d’Appel qui, pour déclarer abusif le licenciement d’un travailleur, a écarté les griefs relatifs au refus d’obtempérer aux ordres, aux nombreux retards et absences non autorisées et non justifiées, que l’employeur a invoqué dans ses conclusions.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Fonds de Promotion économique, dit FPE, devenu la Banque nationale de Développement économique, en abrégé BNDE, a recruté Mariétou F ALL en qualité d’assistante chargée de la communication, suivant un contrat de travail conclu le 1 er août 2008 ; que le 13 avril 2010, il a procédé à son licenciement pour faute lourde consistant en un abandon de poste ; que le tribunal du travail a déclaré le licenciement légitime et débouté madame F ALL de ses demandes, décision infirmée par la cour d’Appel ;

Sur le premier moyen ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, qui a déclaré le licenciement de Mariétou F ALL abusif, d’écarter, au titre des motifs du licenciement, le refus d’obtempérer aux ordres, les nombreux retards et absences non autorisées et non justifiées, tous griefs que le FPE a développés dans ses conclusions ;

Mais attendu qu’ayant énoncé, que seule la lettre de licenciement circonscrit le litige conformément à l’article L 50 du code du travail et que partant, les prétendus refus d’obtempérer aux ordres de l’employeur, les retards et absences non autorisées et non justifiées, contenus dans les écritures du FPE, devaient être écartés, puis retenu que l’abandon de poste, invoqué dans la lettre de licenciement, n’était pas établi, car Marié- tou F ALL était bien présente, mais au deuxième étage, où elle était « parquée », la cour d’Appel qui en a déduit que son licenciement est abusif, a fait l’exacte application de la loi ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre sociale 145

Sur le deuxième moyen ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’annuler le procès-verbal de constat d’huissier des 27 août, 02 septembre et 07 septembre 2010 alors, selon le moyen, que seule une procédure d’inscription de faux peut invalider un acte authentique dressé par un huissier ;

Mais attendu que dans son dispositif, l’arrêt ne comprend aucun chef relatif à l’annulation du procès-verbal de constat d’huissier ; que le moyen, qui critique seule- ment un de ses motifs, est irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l’article L 56 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé, et notamment lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du tra- vailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;

Attendu que, pour justifier le montant de 75 000 000 FCFA alloué, la cour d’Appel relève « les circonstances dans lesquelles elle a été débauchée en France (…), les multi- ples brimades et frustrations dont elle a été l’objet, la privation de revenu rendant difficile le maintien de son niveau de vie et ses difficultés à trouver un emploi » ;

Qu’en statuant ainsi, faisant abstraction des critères définis par la loi, la cour d’Appel a, par mauvaise application, violé les dispositions de l’article visé ci-dessus ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l’arrêt n° 419 du 22 juin 2017 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : AMINATA LY NDIAYE, MBACKÉ FALL, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.

Bulletin des Arrêts n os 17-18

146 Chambre sociale

Annexe

Les moyens du pourvoi :

A – Sur le I er moyen : tiré de la violation de l’article L 50 alinéa 3 du code du travail :

En ce que l’arrêt attaqué déclare le licenciement de Mariétou F ALL abusif aux motifs que : « Seule la lettre de licenciement circonscrit le litige conformément à l’article L50 du code du travail, le FPE dans ses écritures fait plaider que Mariétou F ALL a été licenciée pour faute lourdes suivantes : refus d’obtempérer aux ordres et absences non autorisées et non justifiées et abandon de poste, alors que la lettre de licenciement fait état de l’abandon de poste ; les autres motifs argués par l’employeur ne peuvent être retenus par la Cour, notamment le refus d’obtempérer aux ordres de son employeur, des nom- breux retards et absences non autorisées et injustifiés et doivent être écartés» ;

Alors que, d’une part, la lecture attentive de la lettre de licenciement permet de constater que l’employeur a licencié pour fautes lourdes, et, a bel et bien précisé dans le contenu de la lettre de licenciement en quoi consistaient pour lui ces fautes lourdes en ces termes : « Nous avons constaté que depuis le 27 août 2010, vous n’avez plus remis les pieds au bureau pour travailler et vous n’avez fourni aucune explication justifiant cette longe absence. Cette situation a été constatée par huissier. Il s’y ajoute que votre absence continue, outre qu’elle nuit gravement aux intérêts du FPE, traduit votre volonté sans équivoque de mettre un terme à votre contrat de travail. Votre attitude consistant à refuser de vous présenter au lieu de travail et à ne fournir de justificatifs en bonne et due forme sur votre absence est consécutive d’une faute lourde qui rend intolérable le maintien du contrat de travail vous liant au FPE. En conséquence nous sommes dans l’obligation de vous notifier, par la présente, notre décision de mettre un terme à nos relations professionnelles pour faute lourde ». Et, d’autre part, L’article L 50 du code du travail fait seule obligation à l’employeur, d’indiquer dans la lettre de licenciement, les motifs pour lesquels il a décidé de rompre le contrat de travail, lesquels motifs, en l’espèce, après avoir été mentionnés par l’employeur dans la lettre de licenciement, ont été amplement développés dans ses diverses conclusions d’instance et d’Appel, et sont caractéristiques de fautes lourdes rendant intolérable le maintien du lien contractuel.

Qu’en écartant d’emblée les motifs invoqués par l’employeur sans les examiner, et en déclarant abusive la rupture du contrat de travail, la cour d’Appel de Dakar, viole l’article L 50 du code du travail.

Que dès lors, l’arrêt attaqué encourt la cassation.

B. Sur le 2 e moyen : tiré de la violation de l’article 8 du décret n° 2015-389 du 20 mars 2015, portant statut des huissiers de justice au Sénégal :

En ce que, l’arrêt attaqué annule, pour fraude, le procès-verbal de constat établi par M e Fatma Hans DIOP, huissier de justice, les 27 août, 02 septembre, 07 septembre 2010 et suivants (SC II), aux motifs que : « En ce qui concerne l’abandon de poste, le motif invoqué n’est pas avéré … ; par ail- leurs, le procès-verbal de constat allégué par l’employeur est entaché d’une fraude et en

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre sociale 147

vertu du principe selon lequel, la fraude corrompt tout, cet exploit n’a plus de valeur et doit être annulé ».

Alors qu’aux termes de l’article 8 du décret n° 2015-389 précité : « Les actes de l’huissier de Justice sont des actes authentiques. Ils font foi jusqu’à ins- cription de faux de ce que l’Officier a fait ou constaté personnellement, conformément à ses fonctions ».

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’Appel a violé l’article 8 du décret précité parce que, seule une procédure spéciale, exceptionnelle, et dérogatoire du droit com- mun, en Inscription de Faux, peut invalider un Acte Authentique dressé par un Huis- sier.

Qu’il s’y ajoute que le procès-verbal de constat en question n’a été argué de « Faux » par aucune des parties.

Et plus surprenant, les mêmes Juges d’Appel ont retenu la validité des procès-verbaux de constat, de la dame Mariétou FALL ;

Qu’il s’en suit que l’Arrêt attaqué encourt aussi la Cassation sur le fondement du second moyen.

C. Sur le 3 ème moyen : tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail :

En ce que l’Arrêt attaqué alloue la somme de 75 000 000 francs CFA à Mariétou FALL, à titre de dommages et intérêts, aux motifs que :

(Elle réclame la somme de 100 000 000 francs CFA à titre de réparation ; cette somme parait exagérée, il y a lieu de lui allouer l’assomme de (soixante-quinze millions de francs (75 000 000 francs CFA), il y a lieu de condamner le FPE devenue la BNDE, de lui payer cette somme ».

Qu’en statuant par ces seuls motifs, sans indiquer l’âge, la nature des services engagés, la durée des services, ou l’ancienneté dans l’Entreprise, les droits acquis à quelque titre que ce soit, l’Arrêt attaqué viole l’article L 56 du code du travail qui stipule :

« Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages et intérêts

« … le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit… »

« Le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation du montant des domma- ges-intérêts » ;

Alors surtout que, cette dernière a été embauchée en août 2008, tel que retenu par le tribunal du travail et jamais contesté par elle, et non infirmé par la cour d’Appel, en qualité d’assistante, classée à la catégorie 9A de la Convention collective de commerce, avec un salaire global brut de 704 641 francs CFA, et licenciée deux ans après, le 13 octo- bre 2010, pour fautes lourdes.

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Et d’autre part, une jurisprudence constante de la Cour suprême dit que le montant des dommages et intérêts doit être motivé (Voir arrêt n° 22 du 23 janvier 2003, la Société PES c/ Katy T ALL SARR (SC XI) ;

« Si le caractère abusif est une chose, la fixation du quantum pour réparer les domma- ges dus à l’abus de licenciement en est une autre et que l’arrêt, faute de s’être conformé aux dispositions de l’article L 56 encourt la cassation ».

Tel est le cas en l’espèce.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

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Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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