Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 46 du 5 AVRIL 2017
ARRÊT N° 46 DU 5 AVRIL 2017 LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS MANUFACTURING SÉNÉGAL c/ LA SOCIÉTÉ IMMO EIFFAGE SÉNÉGAL ET AUTRES RESPONSABILITÉ CIVIL E – FAIT DOMMAGEABLE – LIBERTÉ DE PREUVE – ADMISSION D’UNE EXPERTISE COMMANDITÉE U NILATÉRALEMENT PAR UN TIERS Selon l’article 13 du code des obligations civiles et commerciales, la preuve des faits juridiques est libre. Viole ce...
4 min de lecture · 742 mots
ARRÊT N° 46 DU 5 AVRIL 2017
LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS MANUFACTURING SÉNÉGAL c/ LA SOCIÉTÉ IMMO EIFFAGE SÉNÉGAL ET AUTRES
RESPONSABILITÉ CIVIL E – FAIT DOMMAGEABLE – LIBERTÉ DE PREUVE – ADMISSION D’UNE EXPERTISE COMMANDITÉE U NILATÉRALEMENT PAR UN TIERS
Selon l’article 13 du code des obligations civiles et commerciales, la preuve des faits juridiques est libre.
Viole ce texte, la cour d’Appel qui écarte la responsabilité d’une entreprise, au motif qu’elle ne peut résulter d’une expertise commanditée unilatéralement par un tiers, alors que le fait dommageable peut être prouvé par tous moyens laissés à la convic- tion du juge, peu important la personne dont ils émanent.
La Cour suprême,
Ouï Monsieur Waly F AYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ahmeth D IOUF, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les lois organiques n° 2008- 35 du 8 août 2008 n° 2017-10 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Philip Morris Manufacturing Sénégal, soutenant qu’à l’occasion des travaux de construction d’un nouveau pont, la société Immo Eiffage a érigé un barrage avec des sacs de sable et trois buses d’évacuation, les- quels ont empêché un écoulement correct des eaux de pluie, entrainé un débordement de la rivière ONAS à la suite de pluies diluviennes du 10 septembre et provoqué l’inondation des locaux qu’elle a loués, a assigné Immo Eiffage Sénégal en déclaration de responsabilité et en paiement ;
Sur les moyens réunis, tirés de la violation de l’article 1-6 du code de pro- cédure civile, de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et de la violation de l’article 13 du code des obligations civiles et commerciales :
Vu l’article 13 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu, selon ce texte, que la preuve des faits juridiques est libre ;
Attendu que pour écar ter la responsabilité de la société Immo Eiffage Sénégal, la cour d’Appel retient qu’elle ne peut résulter du rapport d’expertise du 30 décembre 2011 établi par l’expert Younoussa D IONE, puisqu’aucune des parties adverses n’a été associée
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 91
à cette expertise commanditée unilatéralement par la société Sonam Assurances qui n’est pas partie à cette instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable peut être prouvé par tous moyens laissés à la conviction du juge, peu important la personne dont ils émanent, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 17 du 15 janvier 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Ziguinchor ;
Condamne les sociétés Immo Eiffage Sénégal, Allianz Assurances Sénégal et la Com- pagnie Générale d’Assurances dite CGA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAU- RICE DIOMA KAMA.
Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017
Chambre civile et commerciale 91
à cette expertise commanditée unilatéralement par la société Sonam Assurances qui n’est pas partie à cette instance ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait dommageable peut être prouvé par tous moyens laissés à la conviction du juge, peu important la personne dont ils émanent, la cour d’Appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 17 du 15 janvier 2016 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Ziguinchor ;
Condamne les sociétés Immo Eiffage Sénégal, Allianz Assurances Sénégal et la Com- pagnie Générale d’Assurances dite CGA aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : WALY FAYE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; GREFFIER : MAÎTRE MAU- RICE DIOMA KAMA.
Bulletin des Arrêts n os 13-14
92 Chambre civile et commerciale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021
ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...
Sénégal
Cour suprême du Sénégal
Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021
ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...