Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 48 du 17 AOÛT 2017

ARRÊT N°48 DU 17 AOÛT 2017 NGADIEL KA c/ MP ET ADAMA DIOP CHAMBRE D’ACCUSATION – POUVOIR D’ ÉVOCATION – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – ORDONNANCE PORTANT MESURES CONSERVATOIRES En vertu de l’article 200 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation n’a pas le pouvoir d’évoquer sur le fond, lorsqu’elle statue en matière de mesures conser- vatoires. La Cour...

Source officielle PDF

4 min de lecture 878 mots

ARRÊT N°48 DU 17 AOÛT 2017

NGADIEL KA c/ MP ET ADAMA DIOP

CHAMBRE D’ACCUSATION – POUVOIR D’ ÉVOCATION – CHAMP D’APPLICATION – EXCLUSION – ORDONNANCE PORTANT MESURES CONSERVATOIRES

En vertu de l’article 200 du code de procédure pénale, la chambre d’accusation n’a pas le pouvoir d’évoquer sur le fond, lorsqu’elle statue en matière de mesures conser- vatoires.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Vu la loi organique n°2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a infirmé l’ordonnance du 30 septembre 2016 du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Dakar portant mesures conservatoires et, statuant à nouveau, rejeté la requête des conseils de la partie civile et dit n’y avoir lieu à ordonner des mesures con- servatoires sur l’immeuble objet du droit au bail étendu aux peines et soins portant sur le TF n° 1755/DK sis à Dakar Plateau, rue Mohamed V angle Amadou Assane N DOYE appartenant exclusivement à la BSIC ; évoquant, dit n’y avoir lieu à suivre davan- tage contre Adama D IOP et quiconque du chef d’escroquerie ;

Sur l’unique moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) en ce que, la chambre d’accusation, usant de la faculté d’évocation, a rendu une décision définitive, en décidant qu’il n’y a lieu à suivre davan- tage contre Adama D IOP et quiconque du délit d’escroquerie alors que cette prérogative ne résulte pas des dispositions des articles 194, 195, 197 et 198 du même code qui fixent les limites légales de ce pouvoir ;

Vu ledit texte ;

Attendu qu’aux termes de l’article 200 alinéa 2 du code de procédure pénale « Lorsque, en toute matière, la chambre d’accusation infirme une ordonnance du juge d’instruc- tion, elle peut soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 194, 195,197 et 198, soit envoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l’information » ;

Attendu qu’après avoir infirmé l’ordonnance du juge d’instruction portant mesures conservatoires, la chambre d’accusation, statuant à nouveau, usant de son pouvoir d’évocation, a relevé « Que rien dans les faits et les pièces de la procédure ne permet

Bulletin des Arrêts n os 13-14

32 Chambre criminelle

d’affirmer que c’est à la suite de l’usage de faux noms ou de fausse qualité ou de manœu- vres frauduleuses que le sieur Ngadiel KA a remis le titre foncier au sieur Adama D IOP, directeur général de la BSIC, qui par ailleurs a été nommé le 9 février 2016 donc bien après l’adjudication… ; que cette remise du titre plus précisément à la BSIC, résulte pour la SCI BELEL, caution hypothécaire, d’un acte volontaire pour servir de ga rantie du paiement de la somme de cinq cent millions (500 000 000) FCFA prêtée à Nga diel K A ainsi que cela résulte de l’acte d’ouverture de crédit du 02 décembre 2008… Que c’est donc en toute logique que ladite banque a réalisé la garantie suite à la carence du sieur K A ainsi que cela résulte de la procédure » et retenu « Qu’il ne résulte donc pas du dossier des faits ou actes pouvant être qualifiés d’infraction à la loi pénale et que la sai- sine du juge d’instruction ainsi que l’inculpation de Adama D IOP, procèdent d’un détournement pur et simple de procédure ; qu’il échet en conséquence, évo quant, de dire n’y avoir lieu à suivre davantage contre Adama D IOP et quiconque du chef d’escro- querie » ;

Qu’en statuant ainsi, au-delà des limites légales prévues aux articles 194, 195, 197 et 198 du code de procédure pénale et sans que la partie civile n’ait été invitée à présenter ses observations sur le règlement éventuel de la procédure, la chambre d’accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt n° 374 du 8 décembre 2016 de la cour d’Appel de Dakar mais uniquement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à suivre davantage contre Adama D IOP et quiconque du chef d’escroquerie ;

Et, pour la poursuite de l’information :

Renvoie le dossier de la procédure devant le juge d’instruction saisi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesda- mes et Messieurs :

PRÉSIDENT, CONSEILLER DOYEN : AMADOU BAL ; CONSEILLERS : AMI- NATA LY NDIAYE, WALY FAYE, ADAMA NDIAYE, IBRAHIMA SY, BABACAR DIA LLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; AVOCATS : MAÎTRE ABDOUL BI RANE WANE, MAÎTRES BOUBACAR WADE ET BABACAR NDIAYE ; GREFFIÈRE : MAÎ- TRE ROKHAYA NDIAYE GUÈ YE.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre criminelle 33


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.