Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 48 du 28 JUILLET 2010
ARRÊT n° 48 DU 28 JUILLET 2010 LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL DITES I.C.S. C / DJIBRIL NGOM CONTRAT DE TRAVAIL - EXÉCUTION - CONGÉ - DÉPART (EN CONGÉ) - CAS LÉGAUX - EXCLUSION - EFFETS - DÉTERMINATION En vertu des articles L105 du code du travail et 56 de la CCNI, aucun salaire n’est dû en cas d’absence, sauf...
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ARRÊT n° 48 DU 28 JUILLET 2010
LES INDUSTRIES CHIMIQUES DU SÉNÉGAL DITES I.C.S. C / DJIBRIL NGOM
CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉCUTION – CONGÉ – DÉPART (EN CONGÉ) – CAS LÉGAUX – EXCLUSION – EFFETS – DÉTERMINATION
En vertu des articles L105 du code du travail et 56 de la CCNI, aucun salaire n’est dû en cas d’absence, sauf exceptions légales ; et le départ en congé du travailleur doit être fixé d’un commun accord avec son employeur en précisant par écrit, au moment du départ en congé, la date de reprise des services. Dès lors, viole les dits textes, une Cour d’appel qui, pour déclarer abusif le licenciement d’un PDG d’une société, a retenu une inexécution pour son employeur de ses obligations, notamment le paiement des salaires échus alors qu’après sa révocation de son poste, ce dirigeant social redevenu simple employé s’est unilatéralement mis en congé et s’est absenté ainsi en dehors des cas légaux.
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par jugement du 05 décembre 1996, le tribunal du travail de Dakar a condamné Sénégal Protéines à payer à Mbaye Samb et 09 autres diverses sommes d’argent à liquider sur état et débouté Makane Sy et Abdou Diouf ;
Que par un second jugement du 21 juillet 2006, cette juridiction a homologué les décomptes produits ;
Sur les 1er et 4ème moyens réunis tirés de la violation de l’article L 244 alinéa 2 du code du travail et du défaut de réponse aux conclusions en ce que, d’une part, le juge d’appel est resté muet sur l’exception tirée du défaut de mandat écrit du mandataire syndical et d’autre part, n’a pas répondu aux exceptions soulevées en instance et en appel ;
Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, les juges d’appel, non seulement ont confirmé le premier juge qui a amplement statué sur toutes les exceptions soulevées, mais y ont nécessairement répondu par leur rejet ;
Qu’il s’ensuit que ces moyens ne sont pas fondés ;
Sur les 2ème et 3ème moyens réunis tirés de la violation de l’article L 230 du code du travail et de la violation de l’autorité de la chose jugée en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement du 21 juillet 2006 alors que, à la suite de la décision du 05 décembre 1996, plusieurs instances entre les mêmes parties portant sur les mêmes contrats de travail ont eu lieu d’une part, et le ju- gement rendu le 23 mai 2001 étant devenu définitif, les demandes formulées par la suite sont irrecevables d’autre part ;
Mais attendu que l’arrêt, en confirmant le jugement du 21 juillet 2006 ayant homologué le dé- compte consécutif au jugement de fond du 05 décembre 1996 d’une part, et en considérant que
Arrêts de la Cour suprême
!Chambre sociale 181
le jugement du 23 mai 2001 ne porte pas sur les mêmes chefs de demande que ceux des autres décisions d’autre part, n’encourt pas les griefs visés au moyen ;
Qu’il s’ensuit que ces moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt n° n° 66 rendu le 18 février 2009 par la chambre so- ciale de la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :
PRÉSIDENT : Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Jean Louis Paul TOUPANE, Mouha- madou NGOM, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO ; RAPPORTEUR : Amadou Hamady DIALLO ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.
Bulletin des Arrêts n° 2-3
!182 Chambre sociale
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.
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