Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 5 du 10 JANVIER 2012

ARRÊT N°05 DU 10 JANVIER 2012 LANCINÉ CAMARA C/ HÔTEL MÉRIDIEN PRÉSIDENT ACTION EN JUSTICE – INSTANCE – UNICITÉ DE L’INSTANCE – REQUÊTE COMPLÉMENTAIRE – RECEVABILITÉ – CAS – DEMANDES INTRODUITES AVANT JUGEMENT Selon l’article L.230 alinéa 1er du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance,...

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ARRÊT N°05 DU 10 JANVIER 2012

LANCINÉ CAMARA C/ HÔTEL MÉRIDIEN PRÉSIDENT

ACTION EN JUSTICE – INSTANCE – UNICITÉ DE L’INSTANCE – REQUÊTE COMPLÉMENTAIRE – RECEVABILITÉ – CAS – DEMANDES INTRODUITES AVANT JUGEMENT

Selon l’article L.230 alinéa 1er du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, sous peine d’irrecevabilité.

Dès lors, viole ce texte, une Cour d’Appel qui déclare irrecevables des demandes ayant fait l’objet de requêtes complémentaires, aux motifs que, d’une part, elles n’ont pas, comme le pré- voit la loi, fait l’objet d’une même instance avec celles de la requête initiale, même si elles déri- vaient du contrat de travail et concernaient les mêmes parties et, d’autre part, le salarié ne prouve pas qu’au moment de son action, il ne connaissait pas toutes les causes en découlant pour être nées postérieurement à sa requête primitive, alors que lesdites demandes ont été introduites avant le jugement d’instance.

LA COUR SUPRÊME,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevables les demandes présentées par Lanciné Camara, par requêtes des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, à la suite de la requête initiale du 27 juillet 2005, et légitime la rupture des relations de travail entre Lan- ciné Camara et le Méridien Président « par l’arrivée du terme » ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l’article L.230 du Code du travail, en ce que la Cour d’Appel a confirmé le jugement du Tribunal du travail du 27 mars 2008 qui a déclaré irre- cevables les demandes introduites par les requêtes complémentaires des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, aux motifs qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une seule instance avec la demande principale du 27 juillet 2005, alors que selon l’article L.230 alinéa 2, les nouvelles demandes sont aussi recevables que celles primitives tant que le tribunal saisi ne se sera pas prononcé sur la première demande ;

Vu l’article L.230 alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu que selon ce texte, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance, à peine d’être déclarées non recevables ;

Attendu que pour déclarer irrecevables, les chefs de demandes faisant l’objet des requêtes complémentaires des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, la Cour d’Appel, par motifs adoptés et propres, a retenu qu’ils « n’ont pas, comme le prévoit la loi, fait l’objet d’une même instance

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 179

avec ceux de la requête initiale en date du 27 juillet 2005, qui avait saisi le tribunal, alors même qu’elles dérivaient du contrat de travail et concernaient les mêmes parties » ; qu’il faut entendre par « nouveaux chefs de demandes » au sens de l’article L230 alinéa 2 du Code du travail, ceux dont le demandeur aura prouvé, au préalable, « qu’elles sont nées à son profit, ou n’ont été connues de lui que postérieurement à l’introduction de la demande primitive ; que le sieur Ca- mara ne prouve pas qu’il ne connaissait pas toutes les causes en découlant, au moment où il sai- sissait le tribunal pour cause de licenciement abusif, pour être nées postérieurement à sa requête primitive » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les demandes, qui sont fondées sur le contrat de travail entre Lanciné Camara et le Méridien Président, introduites par les requêtes complémentaires des 29 décembre 2005 et 23 janvier 2006, ont été présentées avant le jugement du 27 mars 2008, la Cour d’Appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis pris de la contradiction et de l’insuffisance de motifs, en ce que la Cour d’Appel a, d’une part, admis que le parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée de juin 1992 à mars 2002, avant de retenir qu’il n’y a aucune relation de travail entre les parties pour la période du 30 juin 2000 au 1er avril 2001 ; d’autre part, en ce que saisi pour faire reconnaître à Lanciné Camara, la qualité de travailleur bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, la Cour d’Appel, pour qualifier les relations entre les parties, s’est exclusi- vement fondée sur leurs rapports pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 en occultant sans raison aucune, la période antérieure de juin 1992 à mars 2001 ;

Vu l’article 60 du Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte les jugements et arrêts doivent être motivés, et que la contradiction ou l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’après avoir relevé que les relations de travail entre Lanciné Camara et l’hôtel Méri- dien Président entre juin 1992 à mars 2002 s’analysent en un contrat de travail à durée détermi- née, et estimé que pendant la période du 30 juin 2000 au 1er avril 2001, il n’y a aucune trace de relation contractuelle entre les parties, la Cour d’Appel en a déduit que le contrat à durée indé- terminé a pris fin ;

Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les conditions légales de rupture du contrat de travail, qui sont d’ordre public, ont été observées, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 209 du 20 mai 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour être statué à nou- veau.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Awa SOW CABA ; CONSEILLER : Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; CONSEILLER – RAPPOR- TEUR : El Hadj Malick SOW ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Bulletin des Arrêts nos 4-5

!180 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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