Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 5 du 27 janvier 2009

Arrêt n° 05 du 27 janvier 2009 LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément a la loi, Sur le moyen unique tiré de la violation du décret n° 67-1228 du 15 novembre 1967 relatif aux emplois administratifs supérieurs et au personnel administratif, technique et de service de l’Université de Dakar en ce que le décret attaqué a nommé Momar...

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Arrêt n° 05 du 27 janvier 2009

LA COUR SUPRÊME,

Après en avoir délibéré conformément a la loi,

Sur le moyen unique tiré de la violation du décret n° 67-1228 du 15 novembre 1967 relatif aux emplois administratifs supérieurs et au personnel administratif, technique et de service de l’Université de Dakar en ce que le décret attaqué a nommé Momar Ndiaye en qualité de Secrétaire général de l’ Université Gaston BERGER de Saint Louis (UGB) :

Considérant que la requérante fait valoir qu’aux termes de l’article 4 du décret susvisé : « le secrétaire général est recruté par la voie de détachement parmi les administrateurs civils de première classe ou les administrateurs civils principaux » que par analogie, le Secrétaire général de l’UGB a toujours été choisi parmi les administrateurs civils, comme en témoigne au demeurant la nomination du prédécesseur de l’actuel secrétaire général ;

Considérant que dans son mémoire en réponse, l’Agent judiciaire de l’État conclut au rejet de la requête en faisant valoir que d’une part, le législateur qui avait réservé le poste de Secrétaire général de l’Université Cheikh Anta Diop aux administrateurs civils a volontairement et sciemment omis de le faire concernant l’UGB que d’autre part, la loi 90-03 du 02 janvier 1990 portant création de l’UGB et modifiant la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 qui dispose en son article 5 que « certaines dispositions de la loi 67-45 du 13 sont applicables à l’UGB », ne fait pas référence au décret dont se prévaut le requérant ;

Considérant que la loi n° 90-03 du 02 janvier 1990 portant création de l’UGB et modifiant la loi n° 67-45 du 13/07/1967 ne renvoie pas aux dispositions du décret n° 671228 du 15 novembre 1967 relatives à la nomination du Secrétaire général ;

Arrêts de la Cour suprême

74 Chambre administrative

Que le décret invoqué par la requérante est spécifique à l’Université de Dakar sur ce point et ne saurait ni par analogie ni par extension s’appliquer à l’UGB. alors surtout qu’il n’est pas visé par la décision attaquée ;

Qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme mal fondée ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par l’Amicale des Administrateurs Civils du Sénégal contre le décret n° 2008-334 du 27 mars 2008;

Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :

PRÉSIDENT : Fatou Habibatou DIALLO, CONSEILLERS : Ciré Aly BA, Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, RAPPORTEUR : Abdoulaye NDIAYE, AVOCAT GÉNÉRAL : Khary DIOP, AVOCAT: Guédel NDIAYE, GREFFIER : Cheikh DIOP.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre administrative 75

– 4 –

Commission Électorale Nationale Autonome c/ Ministre Chargé de l’Intérieur

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – DÉCISION DE LA COUR D’APPEL – POURVOI – DÉLAIS DE MISE EN ÉTAT – EXPIRATION – EFFETS – DÉTERMINATION

Selon les dispositions des articles 76-1 et 76-2 de la loi organique sur la Cour suprême le pourvoir contre les décisions de la Cour d’Appel statuant sur le contentieux des élections régionales, municipales et rurales est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême et notifié dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse qui a d’un délai de 15 jours pour produire sa défense.

Ainsi, dès que le défendeur, qui a reçu notification du pourvoi, a déposé un mémoire en défense, l’affaire est en état d’être jugée et par conséquent, les mémoires complémentaires et pièces déposés par le requérant, postérieurement à la mise en état et non communiqués à la partie adverse, doivent être écartés des débats.

ÉLECTIONS – ÉLECTIONS RÉGIONALES, MUNICIPALES ET RURALES – CONTENTIEUX PRÉÉLECTORAL – COMPÉTENCE DE LA CENA – ACTION EN JUSTICE – CONDITIONS D’EXERCICE – POUVOIRS DE SUBSTITUTION D’ACTION ET DE DESSAISISSEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES – MISE EN ŒUVRE PRÉALABLE

L’article L.10 du Code électoral, qui dispose que : « En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la CENA lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la CENA dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes », fait de la saisine des juridictions, une action subsidiaire.

Ainsi, n’a pas satisfait aux exigences de la loi électorale la CENA qui, sans mettre en œuvre les pouvoirs que lui donne la loi, d’une part, s’est bornée à adresser aux autorités administratives des mises en demeure, sans réagir par la suite contre l’inaction de celles-ci, en prenant, comme les articles L.3 et L.10 lui en donnent le pouvoir, des décisions immédiatement exécutoires, de rectification et de dessaisissement notamment, et, d’autre part, s’est limitée à introduire un recours devant les juridictions.

Arrêts de la Cour suprême

76 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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