Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 50 du 30 AOÛT 2018

ARRÊT N°50 DU 30 AOÛT 2018 YAYA NIANG c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL ÉLECTION – LISTE ÉLECTORALE – ÉLEC TEUR – INSCRIPTION OU OMISSION – CONTESTATION – TIERS INSCRIT SU R UNE AUTRE LISTE – IRRECEVABI- LITÉ Au sens de l’article L 36 du code électoral, le recours du tiers électeur qui réclame l’inscrip- tion d’un électeur omis ou la radiation...

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ARRÊT N°50 DU 30 AOÛT 2018

YAYA NIANG c/ ÉTAT DU SÉNÉGAL

ÉLECTION – LISTE ÉLECTORALE – ÉLEC TEUR – INSCRIPTION OU OMISSION – CONTESTATION – TIERS INSCRIT SU R UNE AUTRE LISTE – IRRECEVABI- LITÉ

Au sens de l’article L 36 du code électoral, le recours du tiers électeur qui réclame l’inscrip- tion d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit, ne peut être reçu que si le requérant et l’électeur omis ou indûment radié sont tous inscrits sur la même liste élec- torale de la commune ou de la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire du ressort territorial concerné.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que Yaya N IANG a formé un pourvoi en cassation contre la décision du chef de la représentation diplomatique rejetant son recours gracieux pour forclusion à la suite de l’inscription de Karim Meïssa W ADE sur les listes électorales ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens tirés de la violation de la loi ;

Considérant que le requérant soutient :

– que seul l’article R43 du code électoral prévoit le rejet par les services centraux du ministère de l’Intérieur et renvoie pour les délais à l’article L45 indiquant un délai de vingt jours qui commence à courir le lendemain de l’affichage du procès-verbal de réception des listes électo- rales au lieu de quinze jours et, par conséquent, le recours gracieux introduit auprès du chef de la représentation diplomatique du Sénégal envoyé le 16 juillet 2018 et reçu le 18 juillet 2018 est recevable, – que le chef de la représentation diplomatique a omis de faire mention de la date d’envoi du recours le 16 juillet 2018 et celle de sa réception le 18 juillet 2018 et fixé le dernier délai au 17 juillet 2018, sans préciser le délai qu’il a appliqué ; dans le cas où il entend faire application du délai de quinze jours de l’article 11 du décret portant révision son recours, il n’en demeure pas moins que son recours est recevable ; – que le chef de la représentation diplomatique n’a pas tenu compte des délais de distance prévus par les articles 41 et 42 du code de procédure civile pour un recours envoyé du Sénégal au Koweït ;

Ces moyens étant réunis et sans qu’il soit besoin de statuer le quatrième moyen ;

Vu les articles L 317, L 318 et R 26 du code électoral et 11 du décret n° 2018-476 du 20 février 2018 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019 ;

-Considérant que selon ces textes les délais de recours ainsi que les délais de traitement sont prévus dans le décret organisant la révision exceptionnelle ;

Bulletin des Arrêts n os 15-16

194 Chambre administrative

– « Le procès-verbal de réception de la liste des mouvements issus de la révision exception- nelle des listes électorales est affiché le lundi 02 juillet 2018. Cette formalité vaut publica- tion. À compter du 03 juillet 2018, tout électeur omis faisant l’objet d’une erreur purement maté- rielle portant sur son inscription et détenant son récépissé, dispose de quinze (15) jours pour saisir, directement ou par l’intermédiaire de la CENA, le président du tribunal d’instance du ressort ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire s’il réside à l’étranger, pour être rétabli dans ses droits. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative, diplomatique ou consulaire compétente. Le président du tribunal d’instance saisi d’une requête dans le cadre de ce contentieux et dans les délais prévus à l’alinéa 2 du présent article, dispose de trois jours (03) jours dès réception et instruction et de deux (02) jours pour transmission de sa décision au préfet, au sous-préfet ou aux services centraux de traitement du fichier général. Le chef de la repré- sentation diplomatique ou consulaire dispose des mêmes délais pour instruction et trans- mission par le biais du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur » ; – « Lorsque le premier ou le dernier jour des délais prescrits au présent code est un diman- che ou un jour férié ou chômé, le délai expire le premier jour ouvrable suivant, sauf pour le dépôt des candidatures aux élections de liste. Tous les délais prescrits sont des délais francs » ;

Considérant que, pour déclarer irrecevable le recours de Yaya N IANG, le chef de la repré- sentation diplomatique a énoncé que « votre courrier DHL portant connaissement n° 26 0088 5066, relatif à un recours devant la commission administrative instituée dans la juri- diction de l’ambassade du Sénégal au Koweït pour la révision exceptionnelle des listes élec- torales et l’établissement des cartes d’identité CEDEAO, en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019, suite au rejet de la demande d’inscription de Karim Meïssa W ADE, est par- venu à l’ambassade, après la clôture des délais de recours, fixés au 17 juillet 2018 » puis conclu que « la commission n’a pas examiné le recours introduit »;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que l’article 11 précité fixe au 3 juillet 2018 le point de départ de la computation du délai de recours de quinze (15) jours, ce qui rend le recours introduit le 16 juillet 2018 et reçu le 18 juillet 2018 recevable ;

La décision attaquée encourt la cassation ;

Considérant qu’en matière électorale, il n’y a pas lieu à renvoi, qu’il convient de statuer à nouveau pour mettre fin au litige ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret portant révision exceptionnelle « Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer, dans les mêmes conditions, l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit. Le même droit appartient à l’autorité administrative, diplomatique ou consulaire compétente » ;

Considérant qu’au sens de ce texte, il s’agit de tout électeur inscrit sur la même liste électo- rale de la commune ou de la juridiction de la représentation diplomatique, en l’occurrence celui qui a son domicile réel, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement ou sa résidence qui résulte du fait d’habiter, au moment de la demande, de manière effective et durable en ce lieu, dans la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire, tel que défini par l’article 40 du code électoral ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre administrative 195

Considérant qu’en l’espèce, Yaya N IANG, qui se dit « docteur en droit électoral, domicilié à Sanar Peul en face UGB », n’établit pas qu’il est électeur inscrit sur la liste électorale de la juridiction de la représentation du Koweït ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre n° 0086 du 23 juillet 2018 de la direction de l’automatisation des fichiers que Yaya N IANG, est inscrit sur la liste électorale de la commune de Nabadji Civol, au lieu de vote Boynadji Sinthiou, bureau n° 2, dans l’arrondissement de Ogo, département de Matam, République du Sénégal, depuis le 5 janvier 2017 ;

Que, dès lors, il ne justifie d’aucun lien de rattachement avec la représentation diplomatique du Sénégal au Koweït, alors que l’électeur inscrit, visé par l’article 11 précité, est celui qui remplit les conditions fixées par l’article L 36 du code électoral ;

Qu’au demeurant, le recours d’un tiers électeur qui réclame l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indument inscrit ne peut être reçu que si le requérant et l’électeur omis ou indument radié sont inscrits sur la même liste électorale de la commune ou de la juridiction de la représentation diplomatique ou consulaire du ressort territorial concerné ;

Qu’il s’ensuit que le recours de Yaya N IANG, inscrit sur la liste électorale de la commune de Nabadji Civol au Sénégal, en réclamation de l’inscription d’un Sénégalais établi et résidant hors du Sénégal, doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Par ces motifs

Casse et annule la décision du chef de la représentation diplomatique du Sénégal au Koweït ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

Déclare le recours de Yaya N IANG irrecevable ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre administrative de la Cour suprême, en son audience publique de vacation, tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : ABDOULAYE NDIAYE ; CONSEILLERS : ADAMA NDIAYE, WALY FAYE, MBACKÉ FALL, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : OUSMANE DIAGNE ; GREF- FIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 15-16

196 Chambre administrative


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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