Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 51 du 02 septembre 2009

Arrêt n° 51 du 02 septembre 2009 LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, aux termes de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant...

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Arrêt n° 51 du 02 septembre 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, aux termes de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile… ;

Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;

Attendu qu’il résulte des productions, notamment des exploits d’huissier des 1er mars et 13 avril 2004, que Société Nationale des Télécommunications du Sénégal, demanderesse au pourvoi, n’a signifié la requête aux fins de pourvoi et une expédition des arrêts attaqués qu’à 83 défendeurs sur les 267, installés dans l’instance ;

Qu’en application du texte précité, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les 184 autres ;

Et attendu qu’en raison de l’indivisibilité du litige qui produit les mêmes effets à l’égard de tous les défendeurs, la déchéance vaut erga omnes ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal déchue de son pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 59

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Suprême statuant en matière civile et commerciale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE, Conseillers : Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, RAPPORTEUR : Chérif SOUMARÉ, AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF, RAPPORTEUR : Chérif SOUMARÉ, AVOCAT : LO, GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ÉTUDES

Bulletin des Arrêts

no 1

Chambre sociale

Année judiciaire 2008-2009

août 2011

– 1 –

Société Jean Lefevbre Sénégal c/ Makou SYLLA

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – MODIFICATION SUBSTANTIELLE – REFUS DU TRAVAILLEUR – INITIATIVE DE LA RUPTURE – EMPLOYEUR – PROCÉDURE DE LICENCIEMENT MISE EN ŒUVRE

Il résulte des dispositions des articles L 67 alinéa 5 du code du travail et 12 de la CCNIS que lorsque le travailleur refuse une modification substantielle du contrat de travail, la rupture du contrat sera considérée comme résultant de l’initiative de l’employeur, ce dernier étant dès lors tenu de respecter les règles de procédure de licenciement.

Ajoute à la loi, une Cour d’Appel qui énonce qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement consécutif à une modification substantielle du contrat de travail constitue un licenciement pour motif économique.


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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