Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 53 du 02 JUIN 2010

ARRÊT n° 53 DU 02 JUIN 2010 HÉRITIERS OUSMANE MBENGUE C / LA SAIM-Indépendance IMMEUBLE - IMMEUBLE IMMATRICULÉ - VENTE IMMOBILIÈRE - PARTIES - REPRÉSENTATION - CONDITION - MANDAT NOTARIÉ Selon les articles 49 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, le pouvoir de re- présenter une personne en matière de vente immobilière doit être passé par devant...

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ARRÊT n° 53 DU 02 JUIN 2010

HÉRITIERS OUSMANE MBENGUE C / LA SAIM-Indépendance

IMMEUBLE – IMMEUBLE IMMATRICULÉ – VENTE IMMOBILIÈRE – PARTIES – REPRÉSENTATION – CONDITION – MANDAT NOTARIÉ

Selon les articles 49 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, le pouvoir de re- présenter une personne en matière de vente immobilière doit être passé par devant un notaire territorialement compétent. Viole ce texte, une Cour d’appel qui, pour valider une vente en cette matière, a retenu que « … la procuration notariée… concerne le mandat de vendre l’immeuble » et que « … le repré- sentant de l’acquéreur n’était point tenu de justifier d’un mandat notarié ».

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ DU MÉMOIRE EN RÉPONSE

Attendu, selon l’article 21 de la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassa- tion, que la partie adverse aura, à compter de la signification de la requête de pourvoi, un délai de deux mois pour produire sa défense ;

Attendu que la SAIM-Indépendance, qui a reçu signification de la requête le 10 septembre 2007, n’a produit un mémoire en défense que le 14 novembre 2007 ;

Qu’il s’ensuit que le mémoire en défense est irrecevable ;

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par jugement du 05 avril 2000, le tribunal régio- nal de Dakar a, entre autres, dit que la vente du titre foncier n° 1451/R, intervenue entre SAIM- Indépendance et les héritiers de feu Ousmane Mbengue et de feu Djibril Ndiaye inscrits audit titre, est régulière ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 49 du code des obligations civiles et commerciales, en ce que la Cour d’appel a outrepassé l’exigence d’un mandat notarié du repré- sentant de la SAIM-Indépendance pour considérer la vente valable et régulière, alors que, selon le texte visé au moyen et l’article 383 du même code, la forme authentique est exigée pour le mandat de représentation en matière de transaction immobilière ;

Vu ledit texte, ensemble l’article 383 du même code ;

Attendu que, pour valider la vente, l’arrêt retient « qu’il est de jurisprudence constante que la procuration notariée, exigée en vertu des articles 49 et 383 du code des obligations civiles et commerciales, concerne le mandat de vendre l’immeuble immatriculé ; que, contrairement aux prétentions des appelants, le clerc Doudou Diop en sa qualité de représentant de l’acquéreur, n’était point tenu de justifier d’un mandat notarié … » ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

116 Chambre civile et commerciale

Qu’en statuant ainsi, alors que le pouvoir de représenter une partie en matière de vente immobi- lière doit être passé par devant le notaire territorialement compétent, la Cour d’appel a violé les- dits textes ;

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 461 rendu le 12 mars 2005 par la Cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Kaolack ;

Condamne la SAIM-Indépendance aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audien- ce publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Ibrahima GUÉYE ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, MAMA KONATÉ ; RAPPORTEUR : Chérif SOUMARÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Abdourahmane DIOUF ; AVOCAT : Maître Mamadou LO ; GREFFIER : Macodou NDIAYE.

TEXTES ANNEXÉS AU PRÉSENT ARRÊT

– Article 49 du code des obligations civiles et commerciales.

Le représentant peut être habilité à agir au nom du représenté, soit par un contrat, soit par la loi, soit par une décision judiciaire. Lorsque la loi exige, pour la conclusion d’un contrat, des formes particulières, le pouvoir de passer ce contrat doit être donné au représentant dans la même forme.

– Article 383 du code des obligations civiles et commerciales

« Le contrat doit, à peine de nullité absolue, être passé devant un notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ».

Arrêts de la Cour suprême

Chambre civile et commerciale 117


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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