Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 53 du 08 SEPTEMBRE 2010

ARRÊT n° 53 DU 08 SEPTEMBRE 2010 EL. HADJI MBODJ C / MASSAMBA MARONE CASSATION - POURVOI - DÉCLARATION OU MÉMOIRE IRRECEVABLES - CONSÉQUENCE (EFFET) - REJET Doit être rejeté un pourvoi en cassation dont l’acte de déclaration et les mémoires ampliatifs ou ultérieurs qui n’articulent aucun moyen ou sont déposés hors délais, sont irrecevables. LA COUR, Après en avoir...

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ARRÊT n° 53 DU 08 SEPTEMBRE 2010

EL. HADJI MBODJ C / MASSAMBA MARONE

CASSATION – POURVOI – DÉCLARATION OU MÉMOIRE IRRECEVABLES – CONSÉQUENCE (EFFET) – REJET

Doit être rejeté un pourvoi en cassation dont l’acte de déclaration et les mémoires ampliatifs ou ultérieurs qui n’articulent aucun moyen ou sont déposés hors délais, sont irrecevables.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Kaolack a déclaré le licencie- ment de Massamba Marone abusif et condamné El Hadji Mbodj à lui payer diverses sommes ;

Sur la recevabilité des mémoires ;

Attendu, selon les articles 72-1, 72-3 et 35 de la loi organique sur la Cour suprême, que d’une part, le pourvoi peut être formé, par déclaration, contenant un exposé sommaire des faits et moyens, souscrite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, d’autre part, le dossier est réputé en état deux mois après la réception du mémoire du demandeur et enfin, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, exposer sommairement les faits et moyens ainsi que les conclusions ;

Attendu que la déclaration de pourvoi et le mémoire déposé le 25 février 2010 n’exposent pas des faits et n’articulent aucun moyen de cassation ;

Et attendu que le second mémoire reçu le 16 juillet 2010 a été déposé hors du délai de mise en état ;

Qu’il s’ensuit que les mémoires sont irrecevables en application des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi formé par El Hadj Mbodj contre l’arrêt n° 16 du 13 août 2009 rendu par la Cour d’appel de Kaolack. /.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que de vacation tenue les jours, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

CONSEILLER-DOYEN FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT : Cheikh A. Tidiane COULIBALY ; CONSEILLERS : Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARE, Amadou Ha- mady DIALLO, Bara NIANG ; RAPPORTEUR : Jean Louis TOUPANE ; AVOCAT GÉ- NÉRAL : Dial GUÉYE ; AVOCAT : Néant ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Bulletin des Arrêts n° 2-3

!180 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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