Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 53 du 24 MAI 2017

ARRET N° 53 DU 24 MAI 2017 MOUHAMADOU DIAGNE ET 15 AUTRES c/ COMPAGNIE SUCRI ÈRE SÉNÉ GALAISE, DITE CSS CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉ CUTION – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR – DÉFAUT DE REVERSEMENT DES COTISATIONS S OCIALES – ABSENCE DE RECHERCHE D’UN PR ÉJUDICE CAUSÉ PAR LA DÉFAILLANCE DE L’EMPLOYEUR – MANQUE DE BASE L ÉGALE N’a pas donné...

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ARRET N° 53 DU 24 MAI 2017

MOUHAMADOU DIAGNE ET 15 AUTRES c/ COMPAGNIE SUCRI ÈRE SÉNÉ GALAISE, DITE CSS

CONTRAT DE TRAVAIL – EXÉ CUTION – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR – DÉFAUT DE REVERSEMENT DES COTISATIONS S OCIALES – ABSENCE DE RECHERCHE D’UN PR ÉJUDICE CAUSÉ PAR LA DÉFAILLANCE DE L’EMPLOYEUR – MANQUE DE BASE L ÉGALE

N’a pas donné de base légale à sa décision, la cour d’Appel qui, pour débouter les travailleurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-reversement des cotisations sociales, s’est bornée à dire que les travailleurs ne peuvent valablement réclamer le paiement des dommages et intérêts à leur employeur pour non-reverse ment des cotisations sociales par celui-ci, sans rechercher si cette défaillance de l’employeur leur a causé un préjudice.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la compagnie sucrière sénégalaise, dite CSS, avait engagé Mouhamadou D IAGNE et 13 autres par contrats de travail saisonniers qui se sont poursuivis, au-delà du terme, pendant une période de cinq ans ;

Qu’à la suite de la rupture des relations de travail, les employés ont saisi le tribunal du travail qui a déclaré, qu’à l’exception de Waly D IOUF, ils étaient liés à la CSS par des contrats de travail à durée indéterminée et condamné leur ex- employeur au paiement de diverses indemnités ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis ;

Attendu qu’ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, qu’à l’exception de Waly D IOUF, Mouhamadou D IAGNE et autres, qui ont produit des contrats saisonniers, des bulletins de paie journaliers et des bulletins de salaires du mois d’août 2009, ont continué à tra- vailler au-delà du terme pendant une période de cinq ans et que la CSS a mis fin aux relations de travail, sans un motif, autre que le non- renouvellement des contrats, la cour d’Appel qui a confirmé le jugement sur la qualification des contrats de travail des demandeurs, à l’exception de Waly D IOUF, en contrats de travail à durée indéterminée, a répondu aux conclusions prétendument omises, sans dénaturation de documents dont elle ne constate ni l’existence ni n’en fait usage et hors toute contradiction, a fait l’exacte application de la loi ;

Mais sur le cinquième moyen ;

Vu l’article L 56 du code du travail ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 175

Attendu que allouer à chacun des travailleurs la somme de 350 000 frs à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, la cour d’Appel énonce que « la rupture intempestive des contrats de travail a causé un préjudice moral et financier aux tra- vailleurs qui ont perdu leur emploi ; que toutefois la somme de 15.000.000 Frs qu’ils ont réclamée est excessive eu égard à leur ancienneté et à leur salaire mensuel » ;

Qu’en statuant ainsi, par des considérations générales qui ne se rapportent pas à la situa- tion individuelle de chaque travailleur, alors que lorsque la responsabilité de la rup ture incombe à l’employeur, le préjudice est fixé compte tenu de tous les éléments qui peu- vent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment de la nature des services engagés, de l’âge et de l’ancienneté du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, la cour d’Appel a violé l’article visé ci-dessus ;

Et sur le sixième moyen ;

Vu les articles 134 du code de la sécurité sociale et 118 du COCC ;

Attendu que pour débouter les travailleurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour non reversement des cotisations sociales, la cour d’Appel énonce « qu’aux termes de l’article 149 du code de la sécurité sociale, seules les institutions de prévoyance sociale ont qualité pour poursuivre le recouvrement des cotisations ; que (…) les travailleurs ne peuvent valablement réclamer le paiement des dommages et intérêts à leur employeur pour non- reversement des cotisations sociales par celui-ci » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard de la défaillance de l’employeur à exécuter une obligation légale au bénéfice des travailleurs, si ceux-ci ont subi un dommage, la cour d’Appel n’a pas mis la cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il alloué à Mouhamadou D IAGNE et autres, chacun la somme de 350 000 frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et les a déboutés de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts pour non re- versement des cotisations sociales, l’arrêt n° 565 du 28 août 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HAMADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS, MAÎTRE BOUBACAR KOITA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2017

Chambre sociale 175

Attendu que allouer à chacun des travailleurs la somme de 350 000 frs à titre de dommages- intérêts pour licenciement abusif, la cour d’Appel énonce que « la rupture intempestive des contrats de travail a causé un préjudice moral et financier aux tra- vailleurs qui ont perdu leur emploi ; que toutefois la somme de 15.000.000 Frs qu’ils ont réclamée est excessive eu égard à leur ancienneté et à leur salaire mensuel » ;

Qu’en statuant ainsi, par des considérations générales qui ne se rapportent pas à la situa- tion individuelle de chaque travailleur, alors que lorsque la responsabilité de la rup ture incombe à l’employeur, le préjudice est fixé compte tenu de tous les éléments qui peu- vent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice, notamment de la nature des services engagés, de l’âge et de l’ancienneté du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit, la cour d’Appel a violé l’article visé ci-dessus ;

Et sur le sixième moyen ;

Vu les articles 134 du code de la sécurité sociale et 118 du COCC ;

Attendu que pour débouter les travailleurs de leurs demandes de dommages et intérêts pour non reversement des cotisations sociales, la cour d’Appel énonce « qu’aux termes de l’article 149 du code de la sécurité sociale, seules les institutions de prévoyance sociale ont qualité pour poursuivre le recouvrement des cotisations ; que (…) les travailleurs ne peuvent valablement réclamer le paiement des dommages et intérêts à leur employeur pour non- reversement des cotisations sociales par celui-ci » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard de la défaillance de l’employeur à exécuter une obligation légale au bénéfice des travailleurs, si ceux-ci ont subi un dommage, la cour d’Appel n’a pas mis la cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il alloué à Mouhamadou D IAGNE et autres, chacun la somme de 350 000 frs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et les a déboutés de leurs demandes de paiement de dommages et intérêts pour non re- versement des cotisations sociales, l’arrêt n° 565 du 28 août 2015 de la cour d’Appel de Dakar ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’Appel de Thiès ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Mes- sieurs :

PRÉSIDENT : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE ; CONSEILLERS : AMADOU HA MADY DIALLO, AMINATA LY NDIAYE, AMADOU LAMINE BATHILY, IBRAHIMA SY ; AVOCAT GÉNÉRAL : AHMETH DIOUF ; AVOCATS : MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS, MAÎTRE BOUBACAR KOITA ; GREFFIER : CHEIKH DIOP.

Bulletin des Arrêts n os 13-14

176 Chambre sociale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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