Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 55 du 13 OCTOBRE 2010

ARRÊT n° 55 DU 13 OCTOBRE 2010 DUARTE DACOSTA C / SOCIÉTÉ SENEVISA S.A CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - MOTIF LÉGITIME - DÉFAUT - CAS - AB- SENCE POUR MALADIE RÉGULIEREMENT CONSTATÉE PAR L’EMPLOYEUR ET LE SERVICE COMPÉTENT Aux termes de l’article 19 alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le travailleur malade qui n’a pas fait constater...

Source officielle PDF

4 min de lecture 754 mots

ARRÊT n° 55 DU 13 OCTOBRE 2010

DUARTE DACOSTA C / SOCIÉTÉ SENEVISA S.A

CONTRAT DE TRAVAIL – RUPTURE – MOTIF LÉGITIME – DÉFAUT – CAS – AB- SENCE POUR MALADIE RÉGULIEREMENT CONSTATÉE PAR L’EMPLOYEUR ET LE SERVICE COMPÉTENT

Aux termes de l’article 19 alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle, le travailleur malade qui n’a pas fait constater son état par le service médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, doit sauf cas de force majeur, avertir son employeur du motif de son ab- sence dans un délai de six jours suivant la date de l’accident ou de la maladie. Dès lors viole ce texte, une Cour d’appel qui déclare légitime, pour cause d’absence injustifiée le licenciement d’un salarié, alors que ce dernier a informé son employeur ainsi que l’autorité compétente qui lui ont délivré un document bon de débarquement mentionnant le motif de sa maladie.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que SENEVISA soulève l’irrecevabilité du pourvoi en application de l’article 72-1 de la loi organique susvisée en ce qu’il résulte de l’expédition produite par Dacosta que la décision attaquée lui a été délivrée le 27 janvier 2010, alors que son pourvoi a été introduit le 19 février 2010 ;

Mais attendu que, contrairement à ces allégations, il résulte des productions du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié au demandeur le 11 février 2010 par lettre du greffier en chef de la Cour d’appel datée du 1er février 2010 ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par jugement du 22 décembre 2006, le tribunal du travail de Dakar a, entre autres, déclaré abusif le licenciement de Duarte Dacosta et condamné la société SENEVISA à lui payer diverses sommes ;

Sur le moyen soulevé d’office tiré de la violation de l’article 19 de la Convention nationale interprofessionnelle substitué au moyen unique tiré de la mauvaise interprétation dudit arti- cle en ce que pour déclarer légitime le licenciement, le juge d’appel a retenu que Dacosta a été débarqué le 22 juillet 2003 et ne fut hospitalisé que le 28 septembre 2003, qu’il y a ainsi un écart de 2 mois et 6 jours pendant lequel il ne s’est pas présenté à son employeur et ne l’a pas informé des raisons de son absence alors que le bon de débarquement mentionne comme motif la maladie de Dacosta qui, à la date du 28 juillet 2003, était déjà en traitement et ce grâce à la lettre de prise en charge du 04 août 2003 de SENEVISA et que les dispositions de l’article 19 de la CCNI ne concernent que le travailleur absent pour cause de maladie qui n’a pas pris les dis- positions nécessaires pour informer à temps utile son employeur ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

!178 Chambre sociale

Vu l’article 19 alinéa 2 de la Convention collective nationale interprofessionnelle ;

Attendu que, selon ce texte, le travailleur malade qui n’a pas fait constater son état par le servi- ce médical de l’entreprise dans un délai de 48 heures, doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de 6 jours suivant la date de l’accident ou de la maladie ;

Attendu que la Cour d’appel, en application de ces dispositions, a déclaré légitime le licencie- ment de Dacosta pour cause d’absence injustifiée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la direction de SENEVISA ainsi que l’Administration de la Ma- rine marchande étaient au courant de la maladie du requérant pour lui avoir délivré le bon de débarquement mentionnant comme motif sa maladie, la Cour d’appel a violé par mauvaise ap- plication les dispositions de l’article visé au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt n° 332 rendu le 16 juillet 2009 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Kaolack pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publi- que ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Awa SOW CABA ; CONSEILLERS : Mouhamadou NGOM, Bara NIANG, Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachir SÉYE ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KA- NE ; RAPPORTEUR : Awa SOW CABA ; AVOCAT : Jacques BAUDIN ; GREFFIER : Maurice Dioma KAMA.

Arrêts de la Cour suprême

!Chambre sociale 179


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 58 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 58 DU 8 DÉCEMBRE 2021 MOUHAMED NDIAYE c/ FCCMS COMPÉTENCE – TRIBUNAL DU TRAVAIL – CRITÈRES – DIFFÉREND INDIVIDUEL ENTRE TRAVAILLEUR ET EMPLOYEUR À L’OCCASION DU CONTRAT DE TRAVAIL – CAS Selon l’article L.229 du code du travail les différends individuels pouvant s’élever entre travailleurs et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail, relèvent de la compétence...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Social FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre sociale, arrêt n° 54 du 8 DÉCEMBRE 2021

ARRÊT N° 54 DU 8 DÉCEMBRE 2021 L’AGENCE DITE « ANCAR » c/ MBAYE MBOW CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCO- NOMIQUE – NON-RESPECT DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT – RÉORGANISATION DE L’ENTREPRISE – CARACTÈRE ABUSIF DE LA RUPTURE DES RELATIONS DE TRAVAIL Justifie légalement sa décision, la cour d’Appel qui, pour déclarer le licenciement abusif, a...

Sénégal

Cour suprême du Sénégal

Commercial FR

Cour suprême du Sénégal, Chambre civile et commerciale, arrêt n° 101 du 17 NOVEMBRE 2021

ARRÊT N° 101 DU 17 NOVEMBRE 2021 MAÎTRE HAJARAT AMINATA GUÉYE c/ MADEMBA TALL LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE GESTION ET D’ÉQUIPEMENT FONCIERS- SAGEF OFFICIER MINISTÉRIEL – NOTAIRE – RESPONSABILITÉ – OBLIGA- TIONS – OBLIGATION DE PRUDENCE ET DE DILIGENCE – TRANSCRIP- TION D’UNE VENTE À LA CONSERVATION FONCIÈRE DANS UN DÉLAI RAISONNABLE – VIOLATION – OUI Le notaire, soumis à...

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.