Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 55 du 4 JUILLET 2018

ARRÊT N° 55 DU 4 JUILLET 2018 FATOU BINTOU MBODJI c/ ALIOU CISSÉ APPEL – APPEL CONTRE L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ – COMPÉTENCE – FORMATION COLLÉGIALE DE LA JURIDICTION D’APPEL Il résulte des dispositions de l’article 22 du décret n°2015-1145 du 03 août 2015, fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux...

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ARRÊT N° 55 DU 4 JUILLET 2018

FATOU BINTOU MBODJI c/ ALIOU CISSÉ

APPEL – APPEL CONTRE L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ – COMPÉTENCE – FORMATION COLLÉGIALE DE LA JURIDICTION D’APPEL

Il résulte des dispositions de l’article 22 du décret n°2015-1145 du 03 août 2015, fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance, que l’appel contre les ordonnances de référé du président du tribunal d’instance est jugé par la formation collégiale du tribunal de grande ins- tance ;

Viole ce texte, le président du tribunal de grande instance qui s’est prononcé en appel contre une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d’instance.

BAIL À USAGE D’HABITATION – PREUVE – OCCUPATION DES LIEUX PAR LE PRENEUR ET SIGNATURE DU DOCUMENT DANS LEQUEL LA DEMANDERESSE S’EST PRÉSENTÉE COMME BAILLERESSE – ABSENCE DE CONTESTATIONS SÉRIEUSES – NÉCESSITÉ D’EXERCICE DE L’OFFICE DU JUGE DES RÉFÉRÉS

Encourt la cassation, la décision rendue en référé qui rejette la demande d’expulsion d’un occupant aux motifs qu’il existe des contestations sérieuses sur la réalité du bail, alors qu’il avait été constaté que l’occupant avait signé le contrat en qualité de pre- neur et avait prétendu ensuite avoir acquis le local à la suite d’un échange avec le propriétaire sans en fournir la preuve.

La Cour suprême,

Vu la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort, que M me MBODJ a fait assigner M. C ISSÉ devant le juge des référés, pour obtenir son expulsion d’un appar- tement qu’elle déclare lui avoir donné à bail ; que M. C ISSÉ a contesté l’existence du bail, en soutenant d’une part, que le contrat n’est pas signé de M me MBODJ et d’autre part, qu’il n’occupe pas l’appartement comme locataire, mais en vertu d’un échange de biens entre lui et M me MBODJ ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l’article 247 du code de procédure civile, ensemble les articles 22 du décret n°2015- 1145 du 03 août 2015, fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance et 545, 546 et 571 du code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;

Arrêts de la Cour suprême – Année judiciaire 2018

Chambre civile et commerciale 75

Attendu, selon le premier de ces textes, QUE dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut, à titre provisoire, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que l’appel contre les ordonnances de référé du président du tribunal d’instance est jugé par la formation collégiale du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 22 du décret susvisé ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, en raison de l’existence d’une contesta- tion sérieuse relative à l’existence du contrat de bail, l’ordonnance relève que la baille- resse s’est abstenue de toute identification et approbation du contrat par l’apposition de sa signature, mention indispensable pour exprimer une volonté dans un contrat écrit ;

Attendu cependant que selon les dispositions des articles 544 et 545 du COCC, le bail peut être passé par écrit ou verbalement, sauf dispositions contraires, et se prouve selon les règles du droit commun ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, après avoir relevé que M. C ISSÉ occupe l’appartement et ne conteste pas avoir signé, en qualité de preneur, le document dans lequel M me

M BODJ s’est présentée comme étant la bailleresse et y a apposé le cachet de sa société, en lieu et place de sa signature, le président du tribunal, qui s’est en outre arrogé une compétence dévolue à la formation collégiale de la juridiction, a violé les textes susvi- sés ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 36 rendue le 20 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Ziguinchor ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant la formation collégiale du tribunal de grande instance de Kolda ;

Condamne M. Aliou Cissé aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Ziguinchor, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : EL HADJI MALICK SOW ; RAPPORTEUR : AMINATA LY NDIAYE ; CONSEILLERS : SOULEYMANE KANE, AMINATA LY NDIAYE, WALY FAYE, AMADOU LAMINE BATHILY ; AVOCAT GÉNÉRAL : MATAR NDIAYE ; GREF- FIER : MAÎTRE MAURICE DIOMA KAMA.

Bulletin des Arrêts n os 15-16

76 Chambre civile et commerciale


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

A propos de cette decision

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