Cour suprême du Sénégal, Bulletin, arrêt n° 59 du 04 MARS 2010

ARRÊT n° 59 DU 04 MARS 2010 FASSALY KONÉ SERIGNE GAYE C / PAPE GORA THIAM POUVOIR DES JUGES - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND - DOMMA- GES INTÉRÊTS - FIXATION - PRÉJUDICE - ÉVALUATION « Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond l’évaluation du préjudice subi par une victime d’infraction et la fixation du montant des dommages...

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ARRÊT n° 59 DU 04 MARS 2010

FASSALY KONÉ SERIGNE GAYE C / PAPE GORA THIAM

POUVOIR DES JUGES – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND – DOMMA- GES INTÉRÊTS – FIXATION – PRÉJUDICE – ÉVALUATION

« Relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond l’évaluation du préjudice subi par une victime d’infraction et la fixation du montant des dommages intérêts ».

LA COUR,

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué que suite à des promesses de vente de ter- rains, Pape Gora Thiam a été poursuivi des chefs d’abus de confiance et d’escroquerie, relaxé pour le premier délit, condamné pour le second à six mois d’emprisonnement avec sursis et à payer aux parties civiles Serigne Gaye et Fassaly Koné, respectivement les sommes de 4 500 000 francs CFA et 22 250 000 francs à titre de dommage et intérêts ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 3 du code de procédure pénale, en ce que l’arrêt n’a pas pris en compte la réparation intégrale des préjudices subis par les demandeurs à savoir le manque à gagner relatif à la valeur des parcelles, dont l’attribution était la contrepar- tie convenue des prestations qu’ils ont fournies ; que la Cour d’appel s’est bornée à condamner Pape Gora Thiam à rembourser uniquement les sommes que les demandeurs lui ont remises au titre de la cession d’autres parcelles, qu’il n’a pas honorée ;

Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de la contradiction de motifs en ce que l’arrêt, pour rejeter la demande de réparation de leur manque à gagner sur les parcelles non livrées, a adopté une motivation consistant, d’une part, à dire que les arguments des parties civi- les ne sont pas convaincants quant au défaut de fondement de l’appréciation du premier juge et, d’autre part, à remettre en cause le rapport d’expertise quant à la garantie d’objectivité et du principe du contradictoire alors que, selon le moyen, la Cour d’appel, qui n’a pas remis en cause les chefs de préjudice soulevés par Gaye et Koné mais seulement la base de calcul de leur mon- tant, a admis le principe de la réparation correspondant au manque à gagner sur les parcelles concernées, et par conséquent devait décider de leur réparation intégrale ;

Les deux moyens étant réunis ;

Attendu que pour condamner Pape Gora Thiam au paiement de diverses sommes à titre de remboursement et de dommages et intérêts, la Cour d’appel a relevé que le premier juge a pris en compte non seulement les montants remis par les parties civiles et non contestés, mais éga- lement le manque à gagner et la privation de jouissance ; que le défaut de fondement de l’appréciation du premier juge n’est pas soutenu par des arguments convaincants ; que le rapport d’expertise ne présente aucune objectivité ; que Gaye et Koné n’ont pas établi avoir remis au prévenu plus que les sommes respectives de 3 500 000 francs et 17 250 000 francs ;

Bulletin des Arrêts n° 2-3

20 Chambre criminelle

Attendu qu’en déduisant de ces constatations souveraines que le premier juge, après avoir ca- ractérisé la faute du prévenu, a convenablement statué sur les intérêts des plaignants, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi de Fassaly Koné et Serigne Gaye formé contre l’arrêt n° 377 rendu le 15 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Mamadou Badio CAMARA ; CONSEILLERS : Lassana Diabé SIBY, Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARÉ ; CONSEILLER RAPPORTEUR : Mama KO- NATÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : El Hadji Lamine BOUSSO ; AVOCAT : Maître Guédel NDIAYE ; GREFFIER : Maître Ibrahima SOW.

Arrêts de la Cour suprême

Chambre criminelle 21


Cour supreme du Senegal, bulletins officiels. Couverture partielle, republication enrichie a valider.

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